cr, 8 mars 2006 — 05-83.284

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Antoine,

- Y... Ivan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 avril 2005, qui, notamment pour escroquerie et abus de confiance, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende et le second à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi d'Ivan Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'Antoine X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 184, 385, 591 et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure d'instruction, soulevée in limine litis par Antoine X... ;

"aux motifs que " les premiers juges, par des motifs pertinents et complets auxquels il est expressément fait référence, ayant justement écarté l'exception, la Cour, après avoir joint l'incident au fond, conformément aux dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, confirmera le jugement sur ce point " (arrêt p. 13) ;

"et aux motifs adoptés que " l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du parquet et s'y réfère explicitement ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas la nullité de l'ordonnance de renvoi puisqu'il appartient alors au tribunal de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en conséquence il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions prévues par l'article 184 du Code de procédure pénale ; que s'agissant de l'application de l'article 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation, il ne s'applique pas aux procédures qui ne portent pas sur le bien-fondé de l'accusation et ne déterminent ni la culpabilité ni la peine et ne s'applique donc pas aux autorités chargées de l'instruction préparatoire ; qu'en conséquence il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " (jugement p. 11) ;

"alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'énoncent les juges du fond, les dispositions de l'article 6 3-a de la Convention européenne sont applicables devant toute juridiction, y compris devant les juridictions d'instruction ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu directement en violation de ce texte ;

"alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi doit être suffisamment motivée afin de permettre au prévenu d'être informé de manière détaillée et précise de la nature et de la cause de l'accusation et de préparer ainsi de façon effective sa défense ; que la sanction de cette obligation est nécessairement la nullité de l'ordonnance de renvoi, la circonstance que le tribunal correctionnel puisse éventuellement renvoyer le dossier au parquet pour lui permettre de requérir la régularisation de la procédure devant le juge d'instruction n'étant que la suite de cette nullité, et non incompatible avec elle ;

"alors, enfin, que, à supposer que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de renvoi puisse être exceptionnellement palliée par un renvoi explicite aux réquisitions du parquet, à supposer celles-ci motivées, la cour d'appel ne pouvait valider une ordonnance de renvoi non motivée sans constater que cette absence de motivation aurait été palliée par une adoption explicite d'un réquisitoire suffisamment motivé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de tout fondement légal" ;

Attendu que l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale est respectée lorsque, comme en l'espèce, l'ordonnance de règlement est conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfèr