cr, 28 mars 2007 — 06-82.894

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GOLFO DI SOGNO, partie civile,

- DE X... Charlotte, épouse Y...,

- DE X... Alexandre,

- DE X... Catherine,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006 , qui a débouté la première de ses demandes après relaxe de Jean-Jacques DE X... et de Marcelle DE X..., épouse Z..., des chefs d'abus de biens sociaux et de recel, et a prononcé sur la recevabilité de constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Golfo di Sogno, représentée par son administrateur judiciaire, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 7, 8, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Jacques De X..., César Z... et Marcelle De X..., épouse Z... ;

"aux motifs que les investigations des services de police ont porté exclusivement sur l'année 1994 ; qu'elles ont d'abord fait apparaître l'existence cette année là d'un important détournement de recettes de l'entreprise, détournement dont le montant a pu être chiffré ; qu'au fils des auditions, diverses personnes ont explicité par quel mécanisme, selon elles, de l'argent était, en 1994, détourné des comptes de l'entreprise puis redistribué ; que des montants ont même été précisés ; que, par contre, on ne trouve dans le dossier aucune indication sur le montant total des sommes qui auraient été détournées au cours des années antérieures et les comptes sociaux n'ont pas été examinés, ce qui rend impossible de considérer qu'il y a bien eu aussi des détournements et que ceux-ci ont été dissimulés, même si cela n'est pas totalement exclu ; que, dès lors, le doute qui subsiste sur la période antérieure à 1994 ne permet pas d'affirmer sans aucun risque d'erreur que des sommes ont été réellement détournées ni de savoir exactement à qui et dans quelle proportion elles ont été distribuées ;

que les faits poursuivis doivent dès lors être considérés comme insuffisamment caractérisés ; que, par ailleurs, à supposer même les faits constitués, leur caractère occulte ne pourrait pas non plus être retenu avec certitude ; que, de ce fait, au moment du dépôt de plainte, soit en 1998, et alors que les comptes de cette année précise ont dû être présentés en assemblée générale en 1994, la prescription serait acquise pour les faits de cette année là et encore plus pour ceux des

années antérieures ; qu'en conséquence, seuls les faits commis en 1994 doivent être aujourd'hui retenus ;

"alors que, d'une part, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant qu'il existe un doute sur la culpabilité dès lors que l'instruction n'a pas examiné les comptes sociaux des années antérieures à 1994, tout en précisant que de tels détournements ne sont pas impossibles, la cour d'appel, qui constate la nécessité de mesures qui n'ont pas été accomplies pendant l'instruction, aurait dû faire usage de ses propres pouvoirs d'instruction pour s'assurer qu'il n'existait aucun détournement constitutif d'abus de biens sociaux commis de 1986 à 1994 ;

"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

: qu'en considérant que l'action publique était prescrite pour les faits

commis avant 1994 et peut-être aussi cette année là, parce que les comptes de l'année 1994 ont dû être présentés cette année là, sans constater que tel avait été effectivement le cas ni que ces comptes permettaient de constater l'usage qui avait été fait des fonds détournés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et, ce d'autant plus que les comptes sociaux ne sont présentés au mieux que dans le courant de l'année qui suit l'exercice clos envisagé, ce qui excluait que les comptes de l'année 1994 aient été présentés au cours de cette année-là comme l'affirme la cour d'appel ;

"alors, en tout état de cause, qu'en considérant que les faits commis en 1994 seraient prescrits tout en considérant que seuls les faits commis cette année-là peuvent être retenus, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant son arrêt de base légale" ;

Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres