cr, 28 juin 2006 — 05-86.113

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 octobre 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 24 mai 2005, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 octobre 2004 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 550, 552, 553, 558, 559, 562 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que la Cour, bien que Michel X... n'ait été ni présent ni représenté, a déclaré statuer à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, l'a déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à payer diverses sommes à la partie civile ;

"aux motifs que Michel X... a fait parvenir au greffe une télécopie datée du 7 septembre 2004 par laquelle il indique avoir appris par sa mère qu'un huissier cherchait à le joindre au domicile de cette dernière à Lourmarin (Vaucluse) pour l'informer que son affaire serait appelée à l'audience de la Cour de ce jour ; qu'il est domicilié aux Etats-Unis depuis août 1993 ; qu'il a engagé des démarches en vue d'acquérir la citoyenneté américaine ; qu'il ne sera pas présent à l'audience mais qu'il est disposé à se présenter à une date ultérieure qui ne saurait être fixée avant juin 2005 ; que, par ce courrier, la preuve est rapportée que le prévenu a eu connaissance de la date d'audience à laquelle son affaire devait être examinée ;

"alors, d'une part, qu'en l'état des pièces de la procédure établissant que, depuis 1998, les autorités de police et de justice savaient que Michel X... résidait aux Etats-Unis et disposaient de son adresse dans ce pays, la citation à comparaître délivrée pour tentative à Michel X... au domicile de sa mère le 30 août 2004 et à parquet le 4 septembre suivant se trouve radicalement entachée de nullité au regard des exigences de l'article 550 du code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, avoir valablement saisi la Cour ;

"et alors, d'autre part, que Michel X... résidant à l'étranger, la citation devait, à peine de nullité, être délivrée dans les formes prescrites par l'article 562 du code de procédure pénale et dans le délai imparti par l'article 552 du même code de sorte qu'en tout état de cause, la Cour ne pouvait prétendre statuer contradictoirement à l'encontre de Michel X... au seul motif qu'il avait eu connaissance de ladite citation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte d'huissier du 30 août 2004, Michel X... a été cité à comparaître le 14 septembre 2004 devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel pour voir statuer sur l'appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel le condamnant du chef d'abus de biens sociaux ; que cette citation, délivrée à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel faite par avocat, a été signifiée à parquet le 4 septembre 2004, en raison des recherches infructueuses réalisées à cette dernière adresse ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juges relèvent que Michel X..., ni présent, ni représenté le jour de l'audience, a fait parvenir au greffe de la cour d'appel une télécopie du 7 septembre 2004 dans laquelle il expose notamment que, domicilié aux Etats-Unis depuis août 1993, il ne sera pas présent à l'audience ; qu'ils en déduisent qu'il est ainsi établi que ce dernier a eu connaissance de la date à laquelle son affaire devait être examinée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le procureur de la République a été officiellement informé de la résidence aux Etats-Unis du prévenu, depuis les recherches infructueuses, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention d'abus de confiance concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1994 et a condamné Miche