cr, 28 juin 2006 — 05-85.350
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Arlette, épouse Y... ,
- Z... Jean-Baptiste,
- Y... Jean-Baptiste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2005, qui a condamné pour abus de biens sociaux, la première, à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, 300 000 euros d'amende, le deuxième, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et, pour recel d'abus de biens sociaux, le troisième à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, 300 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 7 et 8, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à l'exception de prescription d'une partie des faits ;
"aux motifs qu'"en droit la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ;
qu'Arlette Y... , qui ne soutient ni ne démontre que les comptes de la société SGHV aient fait l'objet d'une quelconque mise en forme à fin de présentation aux assemblées générales, qui n'ont au demeurant jamais été tenues, ce qui caractérise la dissimulation précitée, met en avant le fait que les DADS ont été adressés aux organismes sociaux et que des comptes ont été remis au greffe du tribunal de commerce et transmis à l'administration fiscale ; qu'à supposer même que cela soit exact, l'envoi de documents comptables à des administrations n'ayant pas pour mission première d'en vérifier le contenu mais d'en tirer les conséquences sociales ou fiscales, n'est pas de nature, en l'absence d'observations transmises aux autorités susceptibles d'engager des poursuites pénales par ces administrations, d'interrompre la prescription ; que par ailleurs, la procédure judiciaire ayant été engagée en juin 2001, une éventuelle prescription ne pourrait concerner que les infractions commises avant juin 1998 ; que les prévenus sont poursuivis pour des faits allant de mai 1995 à décembre 2001 ; que dès lors, une sanction est inéluctablement encourue pour les faits non prescrits" ;
"alors que, d'une part, la prescription en matière d'abus de biens sociaux doit courir soit à compter de la présentation des comptes sociaux, soit à compter de la publication des comptes sociaux, sauf dissimulation ; que la cour d'appel qui constatait que les comptes sociaux avaient été déposés au greffe lorsque les conclusions déposées pour les prévenus affirmaient que les comptes sociaux avaient été publiés, ne pouvait sans violer les articles 7 et 8 du code de procédure pénale retenir que la prescription avait couru uniquement du jour de la présentation des comptes sociaux à l'assemblée générale des actionnaires ;
"alors que, d'autre part, dans les conclusions régulièrement déposées pour Arlette Y... , il était soutenu que les prélèvements n'avaient pas été dissimulés, et notamment, les versements à titre de salaires à Jean-Baptise Y... dans la société SETA, dès lors que ceux-ci avaient été inscrits dans les comptes sociaux, qu'ils avaient été régulièrement déclarés, ce qu'établissaient notamment les DADS ; qu'en envisageant uniquement la prescription au regard de la société SGHV, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions ;
"alors qu'enfin, des faits ne peuvent être considérés comme dissimulés du jour de leur découverte par l'administration fiscale ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme cela était soutenu dans les conclusions, si, à l'occasion des contrôles fiscaux dont avaient fait l'objet les époux Y... et les sociétés gérant les commerces en cause en l'espèce, l'administration fiscale qui avait procédé à des notifications de redressement à la fin de l'année 1998, n'avait pas ce faisant constaté les faits visés dans l'acte de prévention dans des conditions qui auraient permis l'exercice de l'action publique et qui excluaient dès lors leur dissimulation" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique des chefs d'abus de biens sociaux et recel, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il n'est pas démontré que les comptes sociaux des sociétés victimes des agissements des prévenus aient été présentés et que les administrations destinataires de documents comptables n'ont pas "pour mission première d'en vérifier le contenu" ;
que les juges en déduisent que l