cr, 13 mars 2007 — 06-83.354
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2006, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert- comptable et fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 433-17 et 433-22 du code pénal, 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du code de procédure pénale, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine in rem ;
"en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et, en répression, condamné à la peine de quatre mois de prison avec sursis ;
"aux motifs que les faits reprochés étaient incidemment révélés à la faveur de l'audition, sur commission rogatoire, dans une affaire totalement distincte d'abus de biens sociaux, d'un nommé Y..., commercial au sein d'une société G2S, ayant indiqué que le cabinet d'expertise-comptable CCECA-Z... était intervenu pour en établir les statuts et la société Micro services pour sa comptabilité, toutes deux en la personne de Jean-Claude X... ;
qu'il était ensuite établi que celui-ci, comptable depuis 1963, mais non expert-comptable, avait constitué, le 1er janvier 1985, avec trois autres associés, une société Z... à Chigny-les-Roses, puis, en 1989, avec quatre autres associés, une société Micro services, dont il était le gérant, ultérieurement devenue, à partir du 24 août 2000, Champagne consultant ; qu'il était aussi directeur salarié, puis administrateur de Z... jusqu'en décembre 1994, où cette société était rachetée par la société d'expertise comptable CCECA, créée en mai 1994 ; qu'il devenait alors salarié et administrateur de CCECA-Z... jusqu'en 1999, où, après le rachat de cette dernière par la SA A... et B..., il démissionnait de ses fonctions d'administrateur en avril 2000, n'étant plus dès lors que salarié, puis cédait ses parts courant 2000 ; que, lors de la cession de Z... à la SA A... et B..., Jean-Claude X... avait vendu ses actions pour 2 500 000 francs, -avec, à la clef, un redressement fiscal sur plus-values non déclarées-, tout en restant directeur général salarié du site de Chigny, devenu établissement secondaire de CCECA-Z..., dont le représentant légal, M. C..., embauchait un nommé D..., appelé à prendre, après son départ programmé, la suite de Jean-Claude X..., ayant toutefois assuré, pendant un temps, la transition avec celui-ci ; que, cependant, en raison de
problèmes relationnels avec D..., Jean-Claude X... intégrait A... et B..., dont il était salarié pendant un an, avant d'en être licencié, le 18 novembre 2000, sans préavis et pour faute grave, tout en continuant néanmoins à travailler sur Chigny pour conserver sa clientèle, un protocole d'accord, signé le 21 décembre 2000, entre A... et B... et Champagne consultant, lui ayant permis de poursuivre ses interventions auprès de ses propres clients, bien que n'étant plus alors salarié de A... et B..., mais rémunéré 4 000 francs par mois par Champagne consultant, qui lui versait par ailleurs 2 000 francs de loyer mensuel puisqu'elle exerçait dans des locaux lui appartenant ; qu'il était encore établi que Jean-Claude X... était le véritable décideur chez Champagne consultant, et, tout au plus, éventuellement avec Francis E..., même si le fils de celui-ci, Mickaël E..., en était le gérant de droit, car, en réalité, "de paille"; que Jean-Claude X... ne devait pas au demeurant contester, au vu des déclarations de James F... et Sonia G..., figurant au nombre des clients de Champagne consultant, avoir notamment procédé à l'établissement des bilans 2000 et 2001 de la société 3M, après saisie informatique des opérations comptables; qu'il indiquait en revanche, s'agissant des clients de A... et B..., n'avoir pas participé à l'établissement des comptes, n'ayant dû être, aux termes du protocole d'accord signé le 21 décembre 2000, que l'intermédiaire entre le client et A... et B..., tout en admettant qu'il lui était néanmoins arrivé de résoudre des problèmes comptables chez les clients, et en reconnaissant par ailleurs, pour les clients hors convention, être intervenu dans leur comptabilité ;
que X... précisait que la dissolution de Champagne consultant était décidée après l'ouverture de l'enquête et qu'il en était désigné le liquidateur amiable,