cr, 3 octobre 2007 — 07-81.001
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me COSSA, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Claude,
- Z... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2007, qui a condamné le premier, pour escroquerie, complicité, recel, abus de confiance, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, cinq ans d'interdiction de gérer, les deux derniers, pour complicité d'escroqueries, respectivement à dix-huit mois et dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, à une amende de 100 000 euros, à l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la gérance d'une société commerciale et à l'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur l'escroquerie par la remise de 4.248 actions de la société Practise : qu'il apparaît clairement que, dans le courant de l'été 2000, Christian X... a résolu de quitter ses fonctions au seins de la SMESO ; qu'il a notoirement varié pour expliquer sa décision, invoquant tantôt des raisons de santé, tantôt sa lassitude des contrôles dont la mutuelle faisait l'objet, et déclarant même au juge d'instruction qu'il ne voulait pas quitter ses fonctions et qu'il y avait été contraint par la nouvelle orientation imposée par les membres de la commission de contrôle et visant au recentrage des activités de la mutuelle ; que, s'il est possible que plusieurs facteurs aient contribué à son départ, il est évident que la décision de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de confier à l'IGAS une mission de contrôle de la mutuelle a été le facteur déterminant ; qu'en effet Christian X... pouvait légitimement redouter que soient mis en cause la centralisation excessive de la plus grande partie des pouvoirs entre ses mains, sa politique de diversification des activités qui a entraîné dans plusieurs domaines des coûts très importants ou encore les avantages financiers considérables dont il bénéficiait ; que d'ailleurs, les raisons de santé qui l'ont contraint à quitter ses fonctions à la SMESO ne l'ont pourtant pas empêché d'être immédiatement embauché par la société Transfac ; que sa décision de partir étant prise, il n'a pas voulu démissionner mais a "sollicité un licenciement négocié", comme il l'a lui-même reconnu ;
que derrière cette formule pudique se cache le fait que Christian X... voulait démissionner tout en profitant des avantages financiers du licenciement ; qu'il a donc organisé lui-même son licenciement fictif au mieux de ses intérêts :
premièrement en se faisait octroyer une indemnité de licenciement de 960 000 francs (soit 146.351,06 euros) égale à deux ans de salaires et deuxièmement, en se la faisant verser, non pas en numéraire, mais en actions de la société Practice sous évaluées ; que, comme l'a exactement relevé le tribunal, plusieurs faits montrent que les dénégations de Christian X... à ce sujet ne sont pas crédibles ;
qu'en premier lieu, cette indemnité de licenciement n'aurait pas dû lui être versée puisqu'il s'agissait en réalité d'une démission de sa part ; que, pour obtenir néanmoins ce versement, Christian X... a mis les choses en place, avec un réel talent d'organisateur, de la façon suivante : - il a, au préalable, organisé sa succession en confiant le poste de président à son cousin inexpérimenté âgé de 22 ans, Franck Z..., et celui de directeur général à son adjoint, Xavier A... : il lui était en effet indispensable de mettre en place des personnes qui lui seraient dévouées, car s'il pouvait préparer à l'avance les conditions financières de son départ, celles-ci ne pouvaient être officialisées qu'après, c'est-à-dire au moment où il n'était plus à la tête de la mutuelle ; - il a créé de toutes pièces un motif juridique à son licenciement en mettant en scène le conflit qui l'a opposé à Franck Z... lors du conseil d'administration du 20 septembre 2000, conflit qui devait apparaître comme inattendu mais qui avait été organisé lors d'une réunion préalable ai