cr, 23 mai 2006 — 05-82.606

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 2 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Isabelle X..., épouse Y..., des chefs de faux et d'usage de faux, abus de biens sociaux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 575, 591, 593, 614 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Christian X... ;

"aux motifs que Christian X... a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'avait pas reçu notification ou signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 et que son avocat plaidant n'était pas désigné ; que toutefois, la convocation adressée, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, le 24 janvier 2005, et à la partie civile et à son avocat en vue de l'audience du 2 février 2005 de la Cour de renvoi, vaut notification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en effet, le demandeur a été informé du contenu de cette décision par l'intermédiaire de son avocat qui a eu accès à l'entier dossier de la procédure comportant notamment l'arrêt du 9 novembre 2004 en vertu duquel la chambre de l'instruction a été saisie ; que les dires de Christian X... relatifs à la désignation de son avocat sont contredits par la réception, le 1er février 2005, du mémoire de Me Z..., avocat désigné, qui a, en outre, fait connaître par télécopie reçue le 1er février 2005, qu'il serait présent à l'audience de la Cour ; que la procédure devant la chambre de l'instruction étant une procédure écrite et le principe de la contradiction ayant été assuré, la demande de renvoi doit être refusée, étant observé que Me Z..., avocat du demandeur, présent à l'audience, n'a pas repris la demande de renvoi formulée par Christian X... ;

"alors que, d'une part, les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre de l'instruction, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

qu'en l'espèce, il résulte, d'abord, des pièces de la procédure que l'avis à partie notifié à Christian X..., en vue de l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation, ne lui pas été envoyé à la nouvelle adresse qu'il avait indiquée à la Cour de cassation et qu'il n'a reçu cet avis, à la faveur d'une réexpédition postale, qu'à une date postérieure à celle de l'audience ; qu'il ressort, ensuite, du dossier de procédure que l'avis à avocat a été adressé le 24 janvier 2005 à Me Z..., avocat au barreau d'Aix-en- Provence, qui, à cette date, n'était plus le conseil de Christian X..., lequel avait déposé un mémoire personnel devant la Cour de cassation et n'avait pas été assisté d'un avocat à l'audience de la chambre de l'instruction dont l'arrêt a été cassé, l'appel de l'ordonnance de non-lieu ayant, quant à lui, été formé par Me A..., avocat au barreau de Paris ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été méconnues ;

"alors que, d'autre part, pendant le délai minimum de cinq jours devant, selon le même texte, séparer l'envoi de l'avis d'audience de la tenue de celle-ci, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 janvier 2005, Christian X... avait demandé le report de l'audience du 2 février 2005 en faisant état de ce qu'il ignorait l'intervention, et donc la teneur, de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 qui ne lui avait pas été notifié, et du peu de temps qui lui restait pour transmettre son dossier à un nouvel avocat et préparer sa défense ; que si Me Z..., que, eu égard à l'urgence, Christian X... a à