cr, 14 mars 2006 — 05-84.191

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 2005, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclaré Emmanuel X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Christelle Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Christelle Y... était employée dans ce magasin depuis le 31 décembre 1998 en qualité de vendeuse et n'avait pas fait l'objet de remarques défavorables, assurant même pendant un certain temps des fonctions supérieures à celles d'une simple vendeuse ; que si elle a connu avant l'arrivée d'Emmanuel X... des problèmes de santé, les diverses attestations de ses proches, les arrêts de travail ultérieurs, les diverses ordonnances et certificat médical établissent que son état de santé s'est aggravé sérieusement dans les mois qui ont suivi la prise de fonctions du prévenu ; que le 15 juillet 2004, le médecin du travail a constaté son inaptitude médicale définitive à son emploi, ce qui a conduit à son licenciement ; que la plainte adressée par la partie civile au procureur de la République est circonstanciée, mentionnant qu'après avoir cherché à obtenir un changement d'horaires, elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, remarques désobligeantes (" plus vite, vous avancez à rien, je range 700 paires de chaussures pendant que vous en rangez 200 ") ; qu'elle a confirmé le contenu de sa plainte devant les services de police et aux audiences, en précisant qu'elle était mise à l'écart et qu'elle ne pouvait pas exercer ses fonctions de chef de rayon par "l'interdiction de toucher aux chariots " (vérifier l'approvisionnement) ; que les agissements dont se plaint la partie civile sont confortés, d'une part, par l'attestation datée du 20 mai 2004 puis par la déposition sous serment de Béatrice Z... devant le tribunal, dont le contenu doit être analysé indépendamment du fait qu'elle a été licenciée en mai 2003, et d'autre part, par l'attestation datée du 3 juin 2003 puis par la déposition de Sophie A..., alors qu'elle était toujours salariée de l'entreprise ; que si apparemment, les auteurs des plaintes auprès du procureur de la République n'ont pas

saisi officiellement l'inspection du travail, elles ont par lettre du 24 juin 2003 alerté le délégué syndical de GEMO sur le comportement du gérant ; que Carole B... avait, pour sa part, déposé des mains courantes, saisi à plusieurs reprises la direction de GEMO et/ ou la médecine du travail avant de déposer plainte auprès du procureur de la République ; que sur les onze attestations produites par le prévenu en première instance, une seule émane d'une salariée présente dans le magasin lors des faits reprochés, qui indique que le prévenu n'a jamais été incorrect envers qui que ce soit, n'était pas tout le temps à les épier et leur accordait des pauses ; que les dix autres attestations n'ont pas de valeur probante au regard des faits, en ce que l'une a été rédigée par sa concubine, également employée dans le magasin, huit par des salariées embauchées après les faits ou n'étant plus au magasin lors des faits, une par une salariée travaillant dans un autre magasin ; que les quatre autres attestations, produites en cause d'appel par le prévenu, émanent toutes de personnes qui n'étaient pas présentes de façon constante dans le magasin (responsable régional, directeur de réseau, responsable des ressources humaines, agent de sécurité présent 17 heures 30 par semaine) ; que sur un effectif de douze salariées, cinq, au moins, soit ont été licenciées, soit ont démissionné, soit ont été placées en arrêt de travail dans les mois suivant la prise de fonctions du prévenu ; que les autres pièces produites par le prévenu, en particulier les tickets de caisse du 4 décembre 2002 au 11 janvier 2003, soit sur une courte période, ne sont pas de nature à combattre utilement les éléments de harcèlement moral qui sont recueillis ; que les agissements d'Emmanuel X... s'inscrivaient dans un contexte général de manque de considération envers son personnel, comme deux notes de service en témoignent ; que l'une adressée au service de la caisse, l'autre au service de la mise en rayon, comportent les