cr, 1 mars 2006 — 05-84.691

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive, introduction illicite d'objets dans une maison d'arrêt, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui, pour introduction illicite d'objets dans une maison d'arrêt, cession ou offre de stupéfiants dans un local administratif, usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction professionnelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 février 2004 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 1er, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, suivant arrêt du 18 février 2004, a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure d'instruction présentée par Georges X... ;

"aux motifs "qu'en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, le réquisitoire introductif qui se réfère à des pièces jointes signalant l'existence de faits constitutifs d'une infraction saisit le magistrat instructeur de l'ensemble de ces faits et met ainsi en mouvement l'action publique contre tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont participé à ces faits ; qu'en conséquence, le juge d'instruction, saisi in rem, a le pouvoir de mettre en examen toutes personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi, sans qu'il soit nécessaire de solliciter de réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, par réquisitoire en date du 24 septembre 2003, le procureur de la République d'Ajaccio a saisi le juge d'instruction d'un ensemble de faits de corruption passive et d'introduction illicite d'objets au sein de la maison d'arrêt d'Ajaccio, en visant la procédure établie par le SRPJ sous la référence 2003/546, procédure à laquelle étaient jointes les déclarations de Jean-Pierre Y..., reçues le 21 septembre 2003 par le procureur de la République (cote D. 3), dénonçant un important trafic au sein de la maison d'arrêt et

mettant en cause l'ensemble du personnel avec plus ou moins de gravité ; que le juge d'instruction était donc incontestablement saisi dès l'origine des faits reprochés à Georges X... et Joris Z... et c'est tout à fait régulièrement que ceux-ci ont été interpellés et placés en garde à vue en exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, puis mis en examen et placés en détention ;

que, par ailleurs, aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier de la procédure la copie d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction lorsque celle-ci est en cours d'exécution ; que la présente requête en nullité sera rejetée" (arrêt p. 9) ;

"alors qu'en présence d'un réquisitoire introductif délivré exclusivement contre personnes dénommées, le juge d'instruction ne peut s'appuyer sur des faits relatés dans les pièces annexées audit réquisitoire pour prendre des mesures coercitives à l'encontre d'une personne non dénommée par cet acte ; qu'en pareille hypothèse, il appartient au juge d'instruction de solliciter un réquisitoire supplétif étendant sa saisine à la personne qu'il croit impliquée dans les faits dénoncés ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de la saisine du magistrat instructeur, en violation des textes précités" ;

Attendu que, pour écarter les demandes en nullité des actes d'instruction concernant Georges X..., l'arrêt énonce que le juge d'instruction, saisi in rem, a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi, sans qu'il soit besoin de solliciter la délivrance d'un réquisitoire supplétif ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 1er juin 2005 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de