cr, 22 février 2006 — 05-81.889

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux, exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 41 000 euros d'amende, à la faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 626-3 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable d'abus de biens sociaux pour la période postérieure au 27 août 1997, date de la cessation des paiements et de banqueroute par détournement d'actifs pour la période postérieure à cette date, et ce pour des prélèvements en espèces et la prise en charge de dépenses personnelles et l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement et de 41.000 euros d'amende, a prononcé sa faillite personnelle et, sur la constitution de partie civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés concernées et a condamné Henri X... à lui payer la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, s'agissant des prélèvements en espèces, il convient de se reporter au jugement qui décrit précisément le système de fonctionnement des comptes avec centralisation des recettes, versées sur un compte bancaire unique de GTO avant d'être reversées à chaque société après prélèvement d'une somme pour le paiement des factures de marchandises d'APTO ; que le tribunal a clairement mis en évidence dans son jugement l'ensemble des éléments qui ont permis de retenir la responsabilité d'Henri X... conjointement avec son fils dans le détournement d'espèces, par crédit des comptes courants de Raphaël X..., principalement mais également d'Henri X... et de son épouse que Raphaël X... a précisé que les recettes étaient centralisées par lui-même, par son père ou par M. Z... ;

qu'ensuite, à la démission de son fils, c'est bien Henri X... seul qui s'est occupé d'établir la liste des recettes ramassées quotidiennement par Serge A... et d'effectuer les retenues en espèces ; que le détournement a été constaté par Serge A... qui l'évalue à une somme de l'ordre de 20 000 à 30 000 francs par semaine, par Serge B... C..., comptable jusqu'en décembre 1997 puis par Catherine D... qui lui a succédé ;

"et aux motifs que, s'agissant de l'utilisation de la carte bancaire de la société APTO et la prise en charge de frais divers, Henri X... conteste avoir fait payer les frais d'entretien de son véhicule Mercedes 300 D par les sociétés, ce qui ressort pourtant des déclarations concordantes de Raphaël X..., Serge A... et de Catherine D... ; que certes le garage Mercedes poids lourds qui a assuré l'entretien des véhicules en location des sociétés affirme ne pas s'être occupé de celui d'Henri X..., mais un tel constat n'est pas incompatible avec les faits dénoncés de façon univoque par les sachants précités ; qu'Henri X... a bien admis en revanche lors de son audition du 8 décembre 1999 qu'il utilisait la carte bleue de la société APTO, y compris pour déjeuner seul, ou encore pour faire des achats d'alimentation ; qu'il soutient sans le démontrer qu'il fournissait au comptable le détail qui devait lui être imputé ; que cette façon de procéder dénoncée par Serge A... et Raphaël X... pour la prise en charge de nombreux autres frais personnels à Henri X... établit suffisamment le détournement d'actifs de la société par Henri X... à son bénéfice ;

"alors, d'une part, que les énonciations des premiers juges n'établissant de manière certaine que l'existence d'opérations en crédit et débit du compte courant de Raphaël X... et non le caractère anormal de ces opérations la Cour, en l'état tant de ses motifs propres tels que reproduits au moyen que par ceux expressément adoptés des premiers juges, n'a pas, au travers de l'ensemble de ces constatations, établi l'existence de détournements par prélèvements d'espèces imputables à Henri X... ;

"alors, d'autre part, que, s'agissant des dépenses personnelles la Cour, qui écarte le témoignage du garage Mercedes ayant affirmé ne jamais s'être occ