cr, 26 juin 2007 — 06-88.279

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Z... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... Y... Z... à payer à la partie civile les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal issu de la loi du 17 janvier 2002, le délit de harcèlement moral envers autrui suppose, pour être constitué, une répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, sur les reproches répétés et injustifiés quant au défaut de ponctualité de Ramata A... visés dans la prévention, s'il est vrai, comme l'a retenu le tribunal, que ce grief n'est pas explicitement évoqué par les attestations produites par la partie civile, il ressort du rapport d'Isabelle B... que, selon Mme C..., ancienne chef caissière, Marcel X... Y... Z... faisait continuellement, de manière très froide et sans aucune justification, à la plaignante, le reproche d'être en retard alors qu'elle était toujours très ponctuelle et faisait très consciencieusement son travail, ainsi qu'en attestent les appréciations élogieuses données par ses supérieurs hiérarchiques ; que, s'agissant des objectifs de rentabilité abusivement exigeants requis de l'appelante, il ressort des témoignages des employés, dont un chef de caisse, entendus en entretien par le contrôleur du travail, que Marcel X... Y... Z... faisait devant les autres employés des remarques désobligeantes sur la lenteur du travail de Ramata A... et que ces reproches permanents, dits sur un ton agressif, étaient excessifs et injustifiés eu égard à l'insuffisance, établie par les déclarations susvisées du prévenu lui-même comme du responsable de réseau pour qui "il faut un bon mois en doublure pour être formé comme chef de caisse", de la formation qui avait été donnée à l'intéressée et ne lui permettait pas d'exercer correctement sa fonction ; qu'ainsi que l'ont observé les premiers juges, il ne peut certainement être reproché à Marcel X... Y... Z... ni son exigence professionnelle à l'égard de ses employés dont la partie civile, ni l'exercice strict de son pouvoir de direction et de discipline, surtout dans un secteur, celui de la distribution alimentaire, où règne un "phénomène d'urgence " et en une "période difficile du fait du basculement à l'euro" ; qu'en revanche, les propos injurieux ou humiliants tenus par le gérant du Lidl Métra, les attitudes vexatoires et abusives adoptées par ce dernier à l'encontre de sa chef caissière en formation, après lui avoir confié des tâches qu'elle ne pouvait accomplir seule au début qu'au prix d'un "stress important pour se caler aux exigences de son chef", largement établis par les auditions menées par le contrôleur du travail et corroborées par les attestations versées aux débats par la partie civile, ne peuvent être tenus que comme des abus de sa fonction ayant eu pour objet la dégradation des conditions de travail de sa salariée ;

qu'enfin, s'agissant du refus opposé à Ramata A... d'avoir un jour "libéré", le 27 juillet 2002, contrairement aux énonciations du jugement, il ressort des déclarations faites au contrôleur du travail par M. D..., responsable du réseau, par M. E... adjoint à la direction, par Mme C..., que c'était Marcel X... Y... Z..., le responsable du magasin, qui faisait les plannings de tout le personnel, lesquels étaient ensuite visés par le responsable du réseau, ce dernier n'ayant la haute main que sur l'organisation des congés payés ; que, le samedi n'étant pas un jour de congé acquis de droit aux salariés, Marcel X... Y... Z..., auquel il appartenait d'établir son planning en tenant compte des contraintes existantes, en particulier, selon ses indications, de l'absence de plusieurs chefs de caisse et de "la plainte collective des salariés concernant la prise d'un samedi libre à tour de rôle", pouvait certes refuser d'octroyer ce samedi 27 juillet comme jour de repos à la chef de caisse ; qu