cr, 10 mai 2007 — 06-84.647

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2006, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ;

"aux motifs que le juge d'instruction du tribunal de grande Instance de Bordeaux était compétent territorialement pour instruire la présente affaire, alors que l'un des mis en examen, M. Y..., était domicilié dans la commune de Pessac puis celle de Villenave d'Ornon, située en Gironde, et que la société Gac, dont M. Y... et Raymond X... étaient salariés, avait son siège à Merignac, commune également située en Gironde ; que, même si M. Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, le tribunal de grande instance de Bordeaux est resté compétent pour statuer sur les poursuites à l'égard de Raymond X..., en raison de la connexité des faits initialement reprochés aux deux mis en examen, dont l'un était le supérieur hiérarchique de l'autre ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ;

"et aux motifs adoptés que les infractions reprochées à Raymond X... ont été commises notamment à Merignac, le siège social de la société Gac étant en ce lieu ;

"alors que, d'une part, le tribunal correctionnel ne peut être saisi que des seuls faits commis dans son ressort territorial ou d'une action publique dirigée contre un prévenu domicilié dans son ressort territorial ; que l'ordonnance de renvoi, après avoir prononcé le non-lieu au profit de M. Y..., a renvoyé Raymond X... devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ; que pourtant, Raymond X... était domicilié à Perpignan et n'avait démarché sa clientèle que dans les Pyrénées-Orientales, de sorte qu'il n'était pas domicilié dans le ressort du tribunal correctionnel de Bordeaux et n'avait commis aucun acte dans ce même ressort territorial ; qu'en retenant la compétence territoriale de cette juridiction, la cour d'appel s'est fondée sur la connexité qui avait existé, au cours de l'instruction, entre les faits reprochés à Raymond X... et ceux qui avaient été reprochés à M. Y... ; que ce faisant, la cour a violé le principe susvisé ;

"alors que, d'autre part, le lieu de commission de l'infraction est déterminé en fonction de l'endroit où se réalise l'élément matériel du délit ; que Raymond X... a soutenu qu'il n'avait travaillé qu'à Perpignan et qu'il n'a démarché que la clientèle des Pyrénées-Orientales, de sorte qu'il n'a pu commettre une infraction dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que pour retenir la compétence territoriale de cette juridiction, la cour d'appel a affirmé que les infractions poursuivies contre Raymond X... auraient été commises notamment à Merignac, lieu du siège social de cette société ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une localisation fictive au siège social de l'employeur et non pas sur la localisation matérielle des faits, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., représentant salarié exerçant dans la région de Perpignan pour le compte de la société Garonne Assurance Courtage, devenue Fortis Assurances, dont le siège social est à Mérignac, est poursuivi pour avoir falsifié des contrats d'assurance de manière à faire apparaître que les clients s'engageaient à effectuer des versements périodiques, ce qui lui a permis de percevoir des commissions d'un montant supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre pour des contrats à versement unique ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sous les préventions d'escroquerie, faux et usage, il a excipé de l'incompétence territoriale de cette juridiction au motif qu'aucun des faits poursuivis n'avait été commis dans le ressort de celle-ci ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement reproduits au moyen ;