Chambre commerciale, 4 décembre 2007 — 06-18.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 2000, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort des autres actionnaires (les consorts X...), s'est engagé à céder à M. Y..., ou à toute personne physique ou morale qui se substituerait à lui, les actions formant le capital des sociétés Groupe Michel X... et Michel X... Z... ; que suivant protocole du 15 mai 2000, il a été convenu que, pour opérer une fusion-absorption, la société Michel X... Z... achèterait les actions détenues par les consorts X... dans la société Groupe Michel X..., les époux Y... ayant déjà acquis 20 des 2 500 actions de la société Michel X... Z..., tandis que les 2 480 actions restantes seraient acquises par une société de droit espagnol dénommée Vasconavarra de alimentos naturales ; que le 24 août 2000, M. X... a démissionné de ses fonctions de président-directeur général de la société Michel X... Z... ; qu'invoquant des préjudices subis, d'une part, du fait d'anomalies affectant la commercialisation des produits alimentaires, d'autre part, de fautes imputées à M. X..., la société Michel X... Z..., devenue société Ederki et M. Y... ont poursuivi en réparation les consorts X... en se fondant sur la garantie contractuelle et sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que la société Vasconavarra de alimentos naturales est intervenue en cours d'instance aux côtés des demandeurs ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Ederki, de la société Vasconavarra de alimentos naturales et de M. Y... (les cessionnaires) au titre de la non-conformité de l'activité sociale avec la réglementation, ainsi que leur demande d'expertise, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions des appelants et du rapport rédigé par l'ingénieur de la société que la société disposait des résultats d'analyses établis par un laboratoire espagnol auxquels elle se fiait avant de mettre sur le marché les produits alimentaires importés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les cessionnaires rappelaient avoir demandé à maintes reprises à M. X... de justifier des analyses des fournisseurs des produits mis sur le marché par la société Michel X... Z... et niaient avoir été mis en possession de quelque document que ce soit attestant que des contrôles conformes aux normes en vigueur avaient été effectués, pour conclure que M. X... n'avait jamais respecté ses obligations en la matière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes des cessionnaires au titre de la non-conformité de l'activité sociale avec la réglementation, ainsi que leur demande d'expertise, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions des appelants et du rapport rédigé par l'ingénieur de la société que cette dernière disposait des résultats d'analyses établis par un laboratoire espagnol auxquels elle se fiait avant de mettre sur le marché les produits alimentaires importés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport rédigé par l'ingénieur de la société, auquel la cour d'appel se réfère, relatait exactement, que parmi les documents qui lui avaient été transmis à son arrivée dans l'entreprise, il n'avait trouvé aucun résultat d'analyses provenant d'un laboratoire français, que "les seuls résultats d'analyses sont d'origine espagnole et ne portent pas sur la totalité des produits" ; que ce rapport ajoutait que "la législation demande à chaque fournisseur ou importateur de faire contrôler ses produits périodiquement par un laboratoire, chose qui n'a jamais été faite auparavant et qui est une infraction grave à la réglementation française et européenne", la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des cessionnaires fondée sur la surfacturation de frais de représentation l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... avait souscrit une obligation d'accompagnement auprès de M. Y..., que cette convention prévoyait que M. X... ne percevrait aucune rémunération mais qu'il aurait droit à un défraiement pour tous ses frais de déplacement et de représentation selon les usages en vigueur dans la profession et que les cessionnaires n'apportent pas la preuve que les dépenses engagées par M. X... étaient sans lien avec cette convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les cessionnaires faisaient valoir que c'est à celui qui demande le défraiement de frais de