Chambre sociale, 5 décembre 2007 — 06-40.634

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1, alinéa 1°, R. 516-13 et R. 516-14 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée par la société civile de moyens Ella-Sedarat en qualité d'assistante dentaire, a remis le 31 juillet 2001 à ses employeurs une lettre faisant part de sa démission " pour convenances personnelles " à compter du 31 août suivant, et demandant le versement d'une somme de 50 000 francs (7 662,45 euros) que ceux-ci ont refusé de régler ; que par lettre du 21 août 2001, la salariée a fait connaître son intention de revenir sur sa décision de démissionner ; que l'employeur n'a pas donné suite à cette rétractation ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire juger que sa démission constituait en réalité un licenciement abusif et obtenir des dommages-intérêts ; que devant le bureau de conciliation il a été dressé un procès-verbal de conciliation totale par lequel l'employeur acceptait de verser une somme de 25 000 francs (3. 811,23 euros) à titre d'indemnité globale et forfaitaire à Mme X... qui contestait avoir donné sa démission ; que refusant l'attestation ASSEDIC remise par la SCM Ella-Sedarat qui comportait mention de sa démission, la salariée a contesté l'accord intervenu, et a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes ; que par jugement du 19 septembre 2003, cette juridiction a déclaré nulle la transaction intervenue et, jugeant que la rupture du contrat de travail était imputable aux employeurs, les a condamnés à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer le procès-verbal de conciliation valide et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée était assistée d'un délégué syndical et que ses affirmations selon lesquelles elle n'avait pu faire valoir ses droits étaient sans fondement, et que dès lors qu'ont été respectées les règles fixées par les articles R. 516-13 et R. 516-14 du code du travail, l'accord conclu n'est pas soumis aux conditions de fond régissant la transaction et sa validité ne peut être attaquée pour défaut de concessions réciproques ;

Attendu, cependant, que la conciliation judiciaire préalable obligatoire de l'instance prud'homale est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche des parties préservant les droits de chacune d'elles ; qu'en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant notamment vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le bureau de conciliation avait rempli son office et sans constater que la transaction comportait des concessions réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société SCM Ella-Sedarat aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SCM Ella-Sedarat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.