Chambre commerciale, 27 novembre 2007 — 05-21.262

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2005), que Mme X... a ouvert à la Barclays Bank (la banque) en 1982 un compte comportant deux compartiments destinés à recevoir l'un des espèces et l'autre un ensemble de valeurs mobilières ; qu'elle a confié le même jour à la banque un mandat de gestion de ce portefeuille ; qu'ayant révoqué ce mandat et clôturé le compte, Mme X... a engagé ultérieurement une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant diverses fautes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la banque, pour fautes professionnelles, à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte faisait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou à défaut pendant le délai de prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que Mme X... avait régulièrement fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu et encore moins examiné les relevés de compte adressés par la banque, mais détournés par son ex-époux condamné pour falsification, ce qu'avait retenu le tribunal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme il le lui était demandé, si ces relevés de compte avaient effectivement été reçus et examinés par Mme X..., condition nécessaire pour qu'elle puisse les discuter et les contester et sans constater que celle-ci les avait expressément approuvés autrement que par un silence imputable aux agissements délictueux constatés, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1937 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait demandé la clôture du compte, couvert le montant du solde débiteur dont l'avait informée la banque et reçu sans protestation le relevé mentionnant un solde nul et l'avisant que l'absence d'observation de sa part dans le délai d'un mois constituerait la manifestation de son accord sur ce relevé ce dont il résultait que le compte avait été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat exclusif et général de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières confié au mandataire implique une liberté personnelle exclusive de toute intervention extérieure même du mandant, sauf cas exceptionnels et ordres précis donnés par celui-ci ; que tout en constatant que la banque s'était vu confier un tel mandat, la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour dégager la banque de toute responsabilité à raison de la vente par l'ex-époux de Mme X..., mandante, seule titulaire du compte personnel, des actions détenues, si la mandataire avait refusé les ordres ou ne les avait acceptés que pour des raisons d'urgence sur demandes précises et expressément formulées de Mme X... manifestant avec certitude sa volonté propre de déroger aux règles conventionnelles du mandat général et exclusif de gestion, et si la banque avait proposé à sa mandante un autre type de mandat permettant de telles interventions extérieures régulières, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1147, 1992 et 1993 du code civil ;

2°/ que seul l'ordre exprès mû par l'urgence émanant d'une mandante spécialiste des opérations de bourse est de nature à dégager totalement le mandataire chargé d'un mandat général et exclusif de gestion de toute responsabilité à raison de l'exécution d'ordres massifs de vente ; qu'en se bornant à faire état de la qualité de gérante d'une société de Mme X... ou de la réalisation de placements défiscalisés et de la possibilité qui lui était offerte de s'informer sur les conséquences des ordres de vente qui lui étaient imputés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, insuffisants et erronés et a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1147, 1992 et 1993 du code civil ;

3°/ que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des opérations financières incluant les placements financiers avaient été opérées à son insu par son ex-époux condamné pour faux et falsifications ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir l'incompétence notoire de Mme X..., profane, dans les opérations boursières, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'il appartient aux banques chargées d'un mandat général et exclusif de gestion d'attirer l'attention