Chambre sociale, 27 novembre 2007 — 06-43.943

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonneterie cévenole a décidé en 2003 de regrouper à Guilherand Granges la production industrielle en supprimant son établissement de Ganges ; qu'elle a présenté le 16 juillet 2003 au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi qui contenait des mesures destinées à faciliter la mutation des 33 salariés de l'établissement de Ganges sur le nouveau lieu de production et à limiter le nombre des licenciements en favorisant le reclassement interne et externe des salariés refusant un changement d'affectation ; que le 17 juillet 2003, elle a proposé à M. X..., employé à Ganges depuis 1991 comme mécanicien-ajusteur, une mutation à Guilherand Granges, sans modification des autres éléments de son contrat de travail et avec le bénéfice des mesures prévues à cette fin dans le plan ; que M. X... ayant opposé un refus le 4 août suivant, la société Bonneterie cévenole lui a rappelé le 2 septembre 2003 les avantages prévus dans la dernière version du plan soumise au comité d'entreprise, à l'intention des salariés acceptant une mutation géographique ; qu'elle lui a ensuite proposé le 8 septembre 2003 deux emplois de reclassement interne dans l'établissement de Guilherand Granges, que l'intéressé a refusés le 17 septembre ; que le 15 octobre 2003, la société Bonneterie cévenole a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ; que, soutenant que la procédure de licenciement était nulle et qu'il n'existait pas de cause réelle de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ;

Attendu que, pour infirmer le jugement frappé d'appel et condamner la société Bonneterie cévenole au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la proposition de modification de son contrat de travail avait été adressée à M. X... avant une nouvelle réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle celui-ci avait préconisé diverses modifications au plan de sauvegarde de l'emploi, que la dernière version du plan arrêtée le 1er septembre 2003 comportait des modifications substantielles du projet initial relatives notamment aux mesures destinées à faciliter le transfert des salariés et qu'il ne peut être considéré qu'un plan de sauvegarde a été établi avant la notification de la proposition de modification du contrat de travail dans la mesure où seul un projet, amendé par la suite après consultation du comité d'entreprise, existait à la date d'envoi du courrier de notification ;

Attendu, cependant, que la procédure de licenciement n'est atteinte de nullité que si un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré au cours de la procédure consultative, dès lors que ces modifications ne conduisent pas à l'établissement d'un plan entièrement nouveau ; qu'il en résulte que l'employeur satisfait à ses obligations légales lorsqu'il notifie aux salariés une proposition de modification des contrats de travail, après l'établissement et la présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail, peu important que ce plan soit amélioré par la suite dans le cadre de la procédure consultative ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que le plan de sauvegarde de l'emploi initial était insuffisant ou que ce plan, tel qu'il avait été amélioré au cours de la procédure consultative, était entièrement nouveau, alors qu'elle relevait par ailleurs qu'il avait été établi et présenté aux représentants du personnel avant la notification de la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.