Chambre sociale, 27 novembre 2007 — 06-40.366
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 8 février 1988 par la société Clerc, est convenue avec son employeur, par un avenant au contrat de travail du 23 décembre 1998, qu'elle travaillerait à temps partiel ; qu'en septembre 2001, elle a exprimé le souhait d'être affectée à un emploi à temps complet ; que, n'ayant pas eu satisfaction, elle a saisi la juridiction prud'homale en novembre 2001 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 26 février 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de lui accorder un contrat de travail à temps plein de monteur PAO, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui occupe un emploi à temps partiel peut réclamer à son employeur un passage à temps plein et dispose alors d'une priorité d'affectation sur les postes disponibles dans l'entreprise dès lors qu'il s'agit d'un emploi équivalent ou d'un emploi qui relève de la même catégorie professionnelle que celui occupé actuellement par le salarié ; qu'en décidant que la société Clerc n'était pas tenue de lui proposer les quatre postes soumis au recrutement externe d'un apprenti bac pro impression, d'une personne en contrat de qualification impression, d'un agent technico-commercial et d'un conducteur machine d'impression sans avoir préalablement vérifié, alors qu'elle avait manifesté le souhait de reprendre un poste à temps plein, si elle occupait un emploi équivalent ou relevant de la même catégorie professionnelle que ceux ayant donné lieu à recrutement des quatre salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-9 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant, au prétexte qu'ils ne relevaient pas du même échelon, que l'emploi d'opérateur PAO sur lequel avait été affecté une autre salariée de la société, ne relevait pas de la même catégorie professionnelle que son emploi de monteur couleur et n'était donc pas susceptible de lui être proposée, alors qu'elle avait constaté qu'ils étaient tous les deux classés dans le groupe V de la grille de classification applicable, ce dont il résultait qu'ils relevaient de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 212-4-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun des emplois créés ou devenus disponibles dans l'entreprise après que la salariée avait manifesté la volonté de reprendre un emploi à temps complet n'était équivalent à celui qu'elle occupait ou ne ressortissait à sa catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, l'application des critères conventionnels d'ordre des licenciements est strictement limitée aux seuls licenciements décidés pour une cause conjoncturelle tenant à une baisse d'activité, les critères légaux de l'article L. 321-1-1 du code du travail redevenant applicable à tout licenciement fondé sur une autre cause ; qu'en décidant que la société Clerc n'avait pas à appliquer les critères légaux de l'ordre des licenciements alors qu'elle avait été licenciée en raison d'une mutation technologique, ce dont il résultait que la cause de son licenciement était structurelle et non conjoncturelle, la cour d'appel a violé l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques et l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'a pas soutenu devant la cour d'appel que son licenciement procédait d'une cause économique excluant l'application, pour l'établissement de l'ordre des licenciements, de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement indique précisément la mutation technologique du service "prépresse" qui entraîne la suppression des postes de monteur couleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Clerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Clerc à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.