Chambre sociale, 28 novembre 2007 — 06-42.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2006), que M. Kouyate a été engagé par la société Absi sécurité spécialisée dans les enquêtes et la sécurité le 10 décembre 1998 en qualité d'agent de surveillance niveau 2, échelon 2, coefficient 120 ; qu'une clause de mobilité prévoyait qu'il pourrait être amené à changer de lieu de travail dans la limite d'un secteur géographique ne pouvant excéder 120 kilomètres de Paris à vol d'oiseau ; que le 14 octobre 2000 , la société Penauille Polysécurité a repris le contrat de travail et a affecté le salarié au centre commercial de Plaisir en qualité d'agent d'exploitation ERP 1, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 ; qu'après avoir refusé un déplacement sur le site du Crédit agricole à Paris en qualité d'agent d'exploitation IGH 2, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2002 pour absence injustifiée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant que la nouvelle affectation de M. Kouyate comportait un changement de qualification, de portée sérieuse s'agissant d'une fonction de sécurité, et l'amenant à assumer l'emploi d'agent d'exploitation, sans dire en quoi il en aurait résulté pour le salarié une rétrogradation, une diminution de salaire ou des avantages dont il bénéficiait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au demeurant, en retenant que la nouvelle affectation de M. Kouyate comportait un changement de qualification, de portée sérieuse s'agissant d'une fonction de sécurité, et l'amenant à assumer l'emploi d'agent d'exploitation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce changement de qualification ne profitait pas à M. Kouyate, la qualification IGH étant supérieure à celle de ERP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que commet une faute le salarié qui refuse sans motif légitime une mutation en application d'une clause de mobilité ; qu'en retenant qu'il importait peu que M. Kouyate ait initialement justifié son refus de prendre son nouveau poste en invoquant l'éloignement de son domicile et son souhait d'être licencié pour regagner son pays d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la nouvelle affectation du salarié comportait un changement de qualification de portée sérieuse et que l'employeur ne démontrait pas que l'emploi proposé était un emploi d'IGH 1, que le stage de formation indispensable était programmé et que les discordances relevées sur le nouveau planning de travail ne permettaient pas de tenir pour établies les propositions prétendues de poste d'agent d'exploitation ERP ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait une modification du contrat de travail, elle a pu décider, sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, que le salarié n'avait pas commis de faute en refusant sa mutation et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Penauille Polysécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.