Chambre sociale, 28 novembre 2007 — 06-43.787
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2005), que M. X... a été engagé par la société CREA VN9 en octobre 1998 en qualité de préparateur automobile ; que, reprochant à son employeur des retards dans le paiement de son salaire et le non-paiement d'heures supplémentaires, il a "démissionné" le 3 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir imputer la rupture du contrat de travail à son employeur et de le voir condamner à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts, notamment pour travail dissimulé, ainsi que des indemnités pour licenciement abusif ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de démission sans équivoque et rejeté l'ensemble de ses demandes à l'exception du paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission motivée doit être considérée comme une prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; que les griefs énumérés dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une lettre de démission motivée de M. X..., a qualifié la rupture du contrat de démission sans examiner les autres griefs invoqués, ni rechercher si les faits reprochés par le salarié à son employeur ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur verse avec retard et partiellement la rémunération ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une faute de l'employeur quant au paiement de la rémunération, a qualifié de démission la rupture du contrat de travail, a derechef méconnu les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les griefs formulés par le salarié à l'appui de la requalification, tant dans ses conclusions oralement soutenues que dans la lettre de démission, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.