Chambre sociale, 28 novembre 2007 — 06-45.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 2006), que M. X... a été engagé, à compter du 1er mai 1998, en qualité de manoeuvre par la société Hertout Toussaint reprise en 1992 par la Société de mécanique et d'outillage du Wage (SMO), M. X... occupant alors la fonction de tourneur ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu, le 3 octobre 2000 entre les parties prévoyant notamment que le travail était "effectué au siège de la Société de mécanique et d'outillage du Wage à Beauvais et où toutes autres interventions deviendraient nécessaires hors du lieu habituel" ; que par courrier du 17 septembre 2004, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en lui imposant une mutation de Beauvais à Gournay-en-Bray, d'avoir exercé sur lui un harcèlement moral et d'avoir payé avec retard ses salaires ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 2004 pour faute grave pour absence injustifiée depuis la fin de son arrêt maladie le 15 septembre précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat signé entre les parties contenait une clause relative au lieu du travail ; que la société matériel et outillage ne pouvait modifier ce lieu sans son accord, ce que la société matériel et outillage a reconnu en lui adressant une notification ; qu'en passant néanmoins outre au refus qu'il avait exprimé, la société matériel et outillage a violé le contrat ; qu'il était alors fondé à considérer la rupture comme imputable à la société matériel et outillage et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en lui déclarant au contraire cette rupture imputable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que son état de santé s'est dégradé en réaction aux nouvelles conditions qui lui étaient faites par son employeur ; que la société matériel et outillage devait en tenir compte et qu'en n'adaptant pas son pouvoir de direction à sa personnalité fragilisée, la société matériel et outillage n'a pas rempli son obligation d'exécution loyale ; que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui en découlaient nécessairement et que ses recherches insuffisantes privent l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-49 du code du travail ;

3°/ que l'employeur est tenu de payer régulièrement le salaire ; que la société matériel et outillage a manqué à cette obligation sans l'aviser au préalable du retard apporté au règlement de sa rémunération et sans prendre les précautions utiles pour l'éviter ; que la cour d'appel, en ne tenant pas compte de ce manquement manifeste et en se bornant à des explications incertaines, tout en s'abstenant de mettre la rupture à la charge de la société matériel et outillage, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14.4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ;

Et attendu d'abord que la cour d'appel interprétant la clause du contrat de travail dont les termes étaient ambigus, a retenu que la mention relative au lieu de travail qui y figurait avait simple valeur d'information, et constaté que le changement de localisation, distant d'une trentaine de kilomètres de l'ancien lieu de travail, était intervenu dans le même secteur géographique, a estimé que la mutation ne constituait qu'une modification des conditions de travail qui ne pouvait être refusée ;

Et attendu ensuite qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que les grief imputés par le salarié à l'employeur, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il conteste le licenciement pour faute grave qui est non avenu, et infondé en ce qui concerne les effets de la prise d'acte, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait