Chambre sociale, 29 novembre 2007 — 06-41.760

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Team par contrats à durée déterminée respectivement conclus les 1er mars 1998,31 juillet 1998 et 30 juin 1997 ; que M.Z... a conclu un second contrat de travail à durée indéterminée, le 3 janvier 2000 ; que, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 juillet 2002, la société Team a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la fixation de leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Team à diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de M.Z... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen commun aux trois demandeurs :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;

Attendu que pour fixer au passif du redressement judiciaire de la société Team le montant des heures supplémentaires dues à MM.X..., Y... et Z... aux sommes respectives de 575,88 euros,1165,93 euros et 26,17 euros outre les congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que s'il n'était pas contesté que la société Team n'avait pas respecté la législation applicable en ce qui concerne le calcul des majorations au titre de dépassements des horaires de travail, il convenait dans un premier temps de procéder au calcul exact des sommes qui auraient dû être versées aux salariés si l'employeur avait appliqué les majorations légales, puis de déduire de ces sommes les primes encaissées qui avaient pour seul objet le règlement des dépassements d'horaires effectivement réalisés par les salariés sur les chantiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen communs aux trois demandeurs :

Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a requalifié la relation de travail de MM.X..., Y... et Z..., en ce qui concerne, pour lui, le premier contrat de travail du 30 juin 1997, en un contrat de travail à durée indéterminée sans allouer à chacun des salariés une indemnité de requalification ;

Attendu cependant que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen propre à M.Y... :

Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.Y... produisait les effets d'une démission et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, examinant le seul grief contenu dans la lettre de prise d'acte, a retenu qu'aucune inexécution par la société Team de ses obligations n'était établie ;

Attendu cependant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en se fondant sur les seuls griefs contenus dans la lettre de prise d'acte de la rupture, alors que le salarié invoquait d'autres faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Team le montant des heures supplémentaires dues à MM.X..., Y... et Z... aux sommes respectives de 575,88 euros,1 165,93 euros et 26,17 euros outre les congés payés afférents, rejeté les demandes formées au titre de l'indemnité de requalification par chaque salarié, et dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.Y... produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à MM.X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le gre