Chambre sociale, 19 décembre 2007 — 06-44.696
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2006), que Mme X... a été engagée le 7 février 2002 en qualité de garde-malade remplaçante par l'Office d'hygiène sociale-Centre Jacques Parisot selon un contrat à durée déterminée à temps partiel et à terme imprécis avec une durée minimale d'un mois; que le 1er juillet 2003, Mme X... est devenue agent de soin au coefficient 297 ; qu'au début du mois de février 2004, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ; que le 16 mars 2004, l'employeur a proposé à la salariée de régulariser sa situation en lui adressant un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'aide soignante au service 1er C à temps partiel à 50 % ; que le 14 avril 2004, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence de la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités de modification de cet horaire est destinée à permettre au salarié de demeurer maître de son temps disponible, la modification incessante de la répartition de son horaire de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois le contraignant à consacrer l'intégralité de son temps disponible à son employeur ; que les plannings et relevés mensuels de ses heures de travail produits aux débats établissant que la répartition de ses horaires de travail variait d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre de sorte qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel, qui a énoncé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'elle n'avait pas des cycles réguliers de travail, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
2°/ qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, le seul fait que les horaires et jours de travail figurent sur des plannings mensuels ne suffit à permettre au salarié de prévoir selon quel rythme il travaille et de lui éviter d'avoir à se tenir en permanence à la disposition de son employeur dès lors que ces plannings révèlent une variation constante de cette répartition d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre ; qu'en présence de plannings et de relevés mensuels de travail établissant la constante variation de la répartition de ses heures de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que celle-ci n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur au seul motif que ses horaires et jours de travail figuraient sur les plannings mensuels et que sa durée de travail n'avait pas excédé 80 heures par mois, a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que si le contrat ne prévoyait pas la répartition des horaires de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il était établi par les pièces versées aux débats que Mme X... n'était nullement contrainte de rester en permanence à la disposition de son employeur, et qu'elle connaissait à l'avance par le biais des plannings mensuels le rythme auquel elle devait travailler ; qu'elle a donc fait une exacte application des textes visés au moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 800 euros le montant de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne man