Chambre sociale, 19 décembre 2007 — 06-18.442
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 juin 2006), que la société British Airways a décidé en 2005 de réorganiser son activité à l'escale de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pour confier à une autre entreprise le service clientèle (Customer service) qu'elle assurait jusqu'alors dans cet aéroport et où étaient affectés 160 salariés permanents ; qu'elle a informé et consulté à cette fin le comité central d'entreprise, le comité d'établissement de X... et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail sur un projet qui prévoyait l'attribution à la société Servisair France, dépendant du groupe Penauille Polyservice, de l'ensemble des services enregistrement (passage), VIP, billetterie, salon, arrivée et bagages, planning, support technique et opérations (TRC), la mise à la disposition de cette société de tout le matériel d'exploitation nécessaire à l'exercice de cette activité, et la reprise par elle du personnel qui y était affecté, la société British Airways maintenant sur place cinq emplois de responsable d'escale (account manager) pour assurer sa représentation dans l'aéroport ainsi que le contrôle des installations ; qu'invoquant une fraude à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et contestant en outre l'application de ce texte et la régularité du transfert, le comité d'établissement, le comité central d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité et deux syndicats ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la réintégration des salariés concernés dans les effectifs de British Airways ;
Sur les quatre premiers moyens réunis :
Attendu que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement, le comité d'hygiène et de sécurité, et les deux syndicats font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les moyens :
1°/ que selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'ainsi l'entité économique suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels spécialement affectés à l'exercice d'une activité économique unique, poursuivant un objectif qui lui est propre et non à la réalisation d'une pluralité d'activités ou de tâches ; qu'ayant expressément constaté que, sous couvert d'une prétendue entité économique autonome, dite département «Customer service» de X... Charles de Gaulle, le projet litigieux avait pour objet de transférer à un sous-traitant une pluralité d'activités, relevant de filières ou de métiers différents et concourant «à l'enregistrement des passagers, à la billetterie et au trafic», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le département dit «Customer service» ne recouvrait pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique unique poursuivant un objectif propre et a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n°2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique identifiable qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant que le transfert litigieux portait sur une pluralité d'activités relevant de filières ou de métiers différents et qui, selon ses propres constatations, concouraient non seulement à "l'enregistrement des passagers" mais également à «la billetterie» et au «trafic», sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ces différentes tâches, relevant de filières ou de métiers différents, concouraient toutes à la réalisation d'une activité économique autonome pour l'exercice de laquelle aurait existé un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels, la cour d'appel qui n'a ainsi pas identifié ni caractérisé l'activité économique poursuivant un objectif propre qui, sous couvert du projet de sous-traitance litigieux aurait été poursuivie ou reprise par le nouvel employeur, n'a pas légalement justifié sa décision