Chambre sociale, 9 janvier 2008 — 06-41.280
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 782-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont été engagés par la société Coop, selon contrat du 31 août 1998, en qualité de gérants non-salariés dans le cadre du statut particulier prévu par l'article L. 782-1 du code du travail ; qu'à la suite de leur démission, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles en deux contrats de travail ;
Attendu que pour requalifier les relations contractuelles en deux contrats de travail, la cour d'appel a retenu que le contrat prévoyait le versement des fonds provenant des ventes de marchandises, la tenue journalière de l'état de caisse, et la transmission électronique de ces éléments à la société Coop ; qu'elle a également relevé que les époux X... étaient tenus de participer à des campagnes publicitaires, d'être présents à des assemblées de section, de porter personnellement une blouse fournie par la société, et de soumettre leurs dates de congés ; que la société surveillait les résultats financiers et se préoccupait des heures d'ouverture, reprochant la fermeture du magasin les veilles de noël et du jour de l'an ; que la société rappelait régulièrement l'existence d'une hiérarchie, adressant aux gérants des notes comminatoires ou menaçantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un état de subordination hiérarchique, ou inopérants au regard des dispositions régissant les modalités d'exploitation commerciales des magasins concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.