Chambre sociale, 9 janvier 2008 — 06-46.125
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,19 octobre 2006) que M.X... Y... a été engagé, le 2 mars 1992, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par la société Newtek aux droits de laquelle a succédé la société Memec France ; qu'il a été licencié le 21 février 2003, pour faute grave pour avoir refusé sa nouvelle affectation malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que M.X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'ayant relevé que la clause de mobilité indiquait que l'employeur se réservait la possibilité d'affecter le salarié dans une autre ville de la région parisienne que Rungis, lieu de travail initial, ou en province et qu'il pourrait être amené à se déplacer selon les besoins du service, ce dont il se déduisait que la zone géographique d'application de l'obligation de mobilité n'était pas définie de façon précise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel le salarié a soutenu que la clause litigieuse n'était pas une clause de mobilité mais une clause d'affectation et subsidiairement que l'employeur avait mis en oeuvre la clause de mobilité de manière abusive ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que la société EBV Elektronik venant aux droits de la société Memec France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.X... Y... ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors selon le moyen :
1° / qu'en excluant la qualification de faute grave appliquée au refus, sans raison valable, par le salarié, d'une clause de mobilité licite et mise en oeuvre sans abus aux motifs inopérants pris de la durée de la relation contractuelle et de l'absence de grief antérieur, sans rechercher si la fermeture de l'agence où était affecté le salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / que face au refus exprimé par le salarié d'une mutation légitimement décidée dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur n'est pas tenu de permettre au salarié d'exécuter son préavis aux conditions anciennes ; qu'en la condamnant à verser à M.X... Y..., qui avait été licencié, le 21 février 2003, en raison de son refus illégitime d'une nouvelle affectation prenant effet deux mois après réception de la lettre du 2 décembre 2002, une indemnité compensatrice de préavis tout en constatant qu'il avait refusé de rejoindre son poste dans la région de Grenoble, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice ne pouvait lui être due au titre du préavis qu'il refusait d'exécuter aux conditions légitimement modifiées, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, après avoir relevé que si les raisons invoquées par M.X... Y... pour refuser sa mutation tenant à la scolarisation de son enfant et aux contraintes professionnelles de sa compagne n'étaient pas de nature à justifier son refus, a pu décider qu'au vu de ces éléments et de la durée de la relation contractuelle qui n'avait été émaillée d'aucun incident, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.