Chambre commerciale, 22 janvier 2008 — 05-21.731
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers les sociétés S2V Rhin Rhône et S2V Nation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005) et les productions, que la société S2V France, dont M. X... était le président et directeur général, la société S2V Magenta et six autres sociétés de travail temporaire (les sociétés), adhérentes à l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés IREPS et à l'IREPS Prévoyance, ont souscrit auprès de la banque Vernes, devenue Dexia banque privée (la banque), une garantie financière en application de l'article L. 124-8 du code du travail ; que M. X... s'est porté caution solidaire auprès de la banque de toutes les sommes qui pourraient lui être dues en exécution des garanties souscrites par la société S2V Magenta à concurrence de 300 000 francs et par la société S2V France à concurrence de 1 000 000 francs ; que l'IREPS et l'IREPS Prévoyance ont déclaré au redressement judiciaire de la société S2V France, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, des créances concernant le régime de prévoyance et le personnel intérimaire ; que l'IREPS et l'IREPS Prévoyance ont assigné la banque, en sa qualité de garant financier, en paiement de diverses cotisations du personnel des sociétés ; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés S2V Rhin Rhône, S2V Nation et M. X... ; que le tribunal a condamné la banque à payer à l'IREPS et à l'IREPS Prévoyance la somme de 335 939,96 euros en principal au titre de sa garantie du paiement des cotisations dues par les diverses sociétés S2V et a condamné M. X... à garantir la banque à concurrence de 19 859,53 euros au titre de sa garantie de la société S2V Magenta et de 66 096,56 euros au titre de ses engagements concernant la société S2V France ; que devant la cour d'appel, l'IREPS et l'IREPS Prévoyance ayant soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la validité de leurs déclarations de créances, faute d'avoir exercé un recours contre l'état des créances, M. X... a soutenu qu'en application de l'article 2036 du code civil il pouvait invoquer les mêmes exceptions que la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à garantir la banque, à concurrence de 19 859,53 euros, au titre de sa garantie de la société S2V Magenta, alors, selon le moyen :
1° / que l'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8 ; que le garant doit être informé par le créancier, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure ; qu'en énonçant que l'article R. 124-17 du code du travail établissait seulement la possibilité, et non l'obligation, pour le créancier, d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception au gérant dès le constat de défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que l'IREPS n'avait jamais adressé à la S2V Magenta de mise en demeure par lettre recommandée, la lettre du 18 mai 1999 étant adressée à M. X..., ancien gérant de la société S2V Magenta, qui avait démissionné à cette époque, à son adresse personnelle ; qu'il observait, en conséquence, que le garant n'avait pas été informé par le créancier, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure, en réalité inexistante et, partant que les conditions de la mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies ; qu'en affirmant, néanmoins, que les dispositions de l'article R. 124-17 du code du travail avaient bien été respectées sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que la mise en demeure en date du 18 mai 1999 n'avait pas été adressée à la S2V Magenta mais à une personne physique, distincte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 124-17 du code du travail ;
Mais attendu que la défaillance de la société S2V Magenta n'ayant jamais été discutée, la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de justification auprès du garant de la mise en demeure adressée par le créancier à l'une des sociétés d'intérim débitrices était restée sans incidence sur la mise en demeure de la garantie financière souscrite auprès de la banque et par voie de conséquence sur celle de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à garantir la banque, à concurrence de 60 096,56 euros, au titre de sa garantie de la société S2V France, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'admission d'une créance au passif constitue une véritable décision de justice, aya