Chambre sociale, 22 janvier 2008 — 06-43.376
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 13 avril 2006), que M. X..., engagé le 6 janvier 2000 par la société MGI Coutier, en qualité d'acheteur, a été licencié pour faute grave, le 19 novembre 2003, pour avoir refusé une mutation ;
Attendu que la société MGI Coutier fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités au salarié alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre de la Société MGI Coutier du 7 janvier 2000 adressée à M. X... que le poste de travail du salarié était, conformément à son contrat de travail, basé à Champfromier et qu'il lui était simplement accordé le bénéfice d'un bureau à Monteux ; que l'employeur n'ayant pas entendu modifier la fixation, par le contrat de travail, du poste de travail de M. X... à Champfromier, la mise à disposition du salarié d'un bureau à Monteux ne pouvait donc constituer qu'une simple commodité ou facilité à laquelle il pouvait être mis fin par l'employeur à tout moment ; qu'en affirmant que la lettre de la Société MGI Coutier du 7 janvier 2000 autorisant M. X... à bénéficier d'un bureau à Monteux ne pouvait s'interpréter que comme un aménagement permanent, pour satisfaire à la volonté du salarié de conserver une vie familiale, dès lors qu'il n'était pas limité dans le temps et qu'il n'était pas libellé en terme de simple facilité temporaire, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la volonté de nover le contrat de travail en ce qui concerne le lieu d'exécution du travail doit être non équivoque et ne peut résulter du seul silence gardé par l'employeur sur l'exécution du contrat en un lieu autre que celui contractuellement prévu ; que le seul fait par la Société MGI Coutier de ne pas avoir imposé à M. X..., pendant trois ans et huit mois, de venir travailler de façon constante à Champfromier ne pouvait donc valoir acceptation par l'employeur de la fixation du lieu d'exécution du contrat de travail de M. X... à Monteux et que la décision de l'employeur de demander au salarié de travailler désormais sur le site de Champfromier ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du code du travail ;
3°/ que le refus du salarié d'accepter la modification du lieu d'exécution de son travail en application d'une clause de mobilité géographique constitue une faute grave ; que, dans la lettre de licenciement dans laquelle la société MGI Coutier reprochait à M. X... de ne pas avoir rejoint son poste de travail à Champfromier, l'employeur avait rappelé qu'il avait été expressément demandé au salarié, par courrier du 8 octobre 2003, de se conformer à son contrat de travail et d'être présent à son poste sur le site de Champfromier ; que le contrat de travail de M. X... comportant une clause de mobilité, ce que le salarié ne contestait nullement dans ses écritures d'appel (p.12, dernier al.), la société MGI Coutier avait donc implicitement mais nécessairement invoqué, dans ces lettres, l'existence de cette clause de mobilité et sa violation par le salarié ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que l'employeur n'était pas fondé à prétendre que le refus de M. X... était également fautif en raison de l'existence de cette clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 122-6 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte l'énoncé d'un motif précis ; que, devant le juge du fond, l'employeur peut ensuite expliciter ce motif ; qu'en l'espèce, le motif de licenciement reprochant à M. X... d'avoir commis une faute grave en refusant de rejoindre son poste de travail à Champfromier constituait un motif précis ; que la société MGI Coutier pouvait donc ensuite expliciter ce motif en invoquant que ce refus contrevenait à la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ; qu'ainsi en décidant que la société MGI Coutier n'était pas fondée à prétendre devant la cour d'appel que le refus du salarié était fautif en raison de l'existence d'une clause de mobilité figurant dans son contrat de travail dès lors qu'elle n'aurait pas été invoquée dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles 122-6 et L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation de la volonté des parties et du courrier du 7 janvier 2000, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que la cour d'appel a estimé qu'il était entendu entre les intéressés que M. X... travaillerait exclusivement sur le site de Monteux de sorte qu