Chambre commerciale, 29 janvier 2008 — 06-19.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,4 juillet 2006), qu'en application d'un accord conclu entre eux le 24 décembre 2004, les membres de la famille X..., d'une part, et la société Carrefour, d'autre part, sont devenus chacuns titulaires de 50 % du capital et des droits de vote de la société Hofidis II, laquelle détenait 57,80 % du capital et 67,20 % des droits de vote de la société Hyparlo, cela sur la base d'un prix de 39,22 euros par action ; que par décision du 16 février 2005, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déposer, en l'état, un projet d'offre publique sur les titres de la société Hyparlo ; que par arrêt du 13 décembre 2005, la cour d'appel de Paris a annulé cette décision, sur le fondement de l'article 234-3 du règlement général de l'AMF, et dit qu'un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des droits de vote de la société Hyparlo devrait être déposé dans un délai de trois mois ; que le 20 décembre 2005, les membres de la famille X... et la société Carrefour ont mis fin à leur action de concert concernant la société Hyparlo, les premiers cédant à la seconde la totalité de leur participation dans cette société pour le prix de 39,22 euros par action ; que le 21 décembre 2005, la société Carrefour a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur la totalité des actions Hyparlo non détenues par elle, qu'elle s'est engagée à acquérir au prix de 39,22 euros par action ; qu'après avoir, par décision du 11 janvier 2006, déclaré ce projet recevable, l'AMF a, par décision du 8 février 2006, apposé son visa sur la note d'information établie conjointement par les sociétés Carrefour et Hyparlo puis, par décision du 10 février 2006, fixé les dates d'ouverture et de clôture de l'offre respectivement aux 13 février et 10 mars 2006 ; que MM.Y... et Z... ainsi que M.A... et d'autres actionnaires de la société Hyparlo (les actionnaires minoritaires) ont formé différents recours à l'encontre des trois décisions de l'AMF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de communication de pièces alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la simple communication d'un acte sans les annexes qui devraient y être jointes, est insuffisante au respect des droits de la défense de l'adversaire qui a intérêt à en vérifier la teneur ; qu'en l'espèce, les actionnaires minoritaires ont sollicité en cause d'appel la communication de l'intégralité des annexes du protocole d'actionnaires du 24 décembre 2004 et de l'avenant du 20 décembre 2005 ; qu'ils ont notamment fait valoir que l'information publiée par Carrefour aux actionnaires minoritaires était incompréhensible, incomplète et incohérente et ne pouvait pas permettre à la cour d'appel de pouvoir apprécier la pertinence du prix proposé par Carrefour ; que, cependant, tout en s'appuyant sur ces actes, la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de communication de leur intégralité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les parties avaient disposé de toutes les pièces nécessaires à l'exercice effectif des recours ouverts contre les décisions de l'AMF, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de communication de pièces ne pouvait qu'être écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions de la société Carrefour alors, selon le moyen, que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la déclaration du recours formé contre une décision rendue par l'AMF est transmise à celle-ci et dénoncée par le greffe à la seule personne ayant fait l'objet de la décision ; que celles-ci sont seulement en droit de présenter des " observations " ; qu'il s'ensuit que, d'une part, les personnes n'ayant pas fait l'objet de la décision, objet du recours, ne peuvent présenter aucune observation, ni conclusion et que, d'autre part, la personne ayant fait l'objet de ladite décision ne peut émettre aucune prétention ; qu'en l'espèce, les actionnaires minoritaires de la société Hyparlo ont formé devant la cour d'appel de Paris des recours contre les décisions de l'AMF relatives à cette société ; qu'il s'ensuit que les consorts X... et la société Finarlo n'éta