Chambre sociale, 29 janvier 2008 — 06-44.131

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM.X... N..., O..., P..., Mme Y..., MM.Z..., A..., Mmes C..., D..., MM.E..., F... G..., Mmes F... G..., H..., MM.I..., J..., K... L... de leur désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 mai 2006) que la société NCR France, filiale du groupe NCR implanté aux Etats-Unis, a racheté en octobre 2000 le groupe 4 Front dont une filiale spécialisée dans la maintenance d'équipements informatiques était implantée à Cergy-Pontoise ; que la société a engagé une réorganisation de sa division Worldwide customer service (WCS) qui avait pour activités outre la maintenance des équipements informatiques, les marchés de services informatiques (conseil, ingénierie des réseaux et des services informatiques), portant sur des regroupements d'activités et la fermeture de certains sites dont ceux de Cergy-Pontoise ; qu'elle a ouvert une procédure de licenciement collectif pour motif économique et consulté le comité d'entreprise le 30 août 2001 ; que les salariés qui ont refusé leur mutation ou qui n'ont pu être reclassés en interne ont été licenciés pour motif économique entre octobre 2001 et janvier 2002 ; que des salariés, employés sur le site de Cergy ont saisi la juridiction prud'homale en alléguant la nullité du plan social et l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.X... N... et six autres salariés ainsi licenciés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences prévisibles sur l'emploi ; qu'après avoir constaté l'absence de difficultés économiques à la date des licenciements, la cour d'appel, qui n'a pas davantage relevé que la réorganisation ayant conduit à la fermeture des sites de Cergy-Pontoise avait eu pour objectif de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences prévisibles sur l'emploi, n'a caractérisé l'existence d'aucun motif économique de licenciement, violant ainsi les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2° / que la réorganisation entraînant des licenciements économiques doit avoir pour origine une menace sur la compétitivité ; qu'il incombe à l'employeur d'établir cette menace ; que la cour d'appel, qui n'a pas exigé de la société NCR qu'elle établisse l'existence d'une menace sur la compétitivité, ne l'a pas davantage constatée, dès lors qu'elle a relevé, en premier lieu, que l'acquisition des filiales du groupe 4 Front à l'origine de la réorganisation avait été décidée dans un objectif de croissance de l'activité maintenance et de gain en valeur ajoutée et, en second lieu, que la réorganisation avait eu pour objet d'adapter cette activité à l'intégration de la nouvelle entité dans l'entreprise, par la suppression de " doublons ", la réduction des pertes du nouvel ensemble, la recherche de nouveaux contrats après la perte des contrats causée par la situation de concurrence entre clients et la lutte contre la dégradation des performances financières, ce dont il se déduisait que la société NCR avait poursuivi des objectifs de gestion et d'augmentation de ses profits, non de sauvegarde d'une compétitivité menacée ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3° / que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la réorganisation n'est de nature à justifier un licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige interdit au juge de retenir un motif ne figurant pas dans cette lettre ; que la cour d'appel a rappelé, dans son arrêt, que les lettres de licenciement avaient invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société NCR France ; qu'ayant relevé que cette société appartenait au groupe NCR, elle devait en déduire que les lettres de licenciement, qui n'invoquaient pas la nécessité de sauvegarder le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, ne contenaient pas de motif économique de licenciement, et qu'en conséquence, les licenciements étaient dénués de cause économique ; qu'en considérant que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la division WCS constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement qui allègue une réorganisation énonce un motif économique et qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteu