Chambre sociale, 30 janvier 2008 — 06-45.503
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atis aviation a mis en oeuvre en 2001 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d'un plan social ; que M. X..., employé par cette société à compter du 27 août 1999, a été licencié le 4 février 2002 ; qu'invoquant la nullité du plan social à raison de son insuffisance et celle de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de réintégration et de paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt a dit le plan social nul et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué au salarié à ce titre des dommages-intérêts et ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens dont disposait effectivement l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'il doit à ce titre prendre en considération l'ensemble des mesures prévues dans le plan en vue d'éviter les licenciements et sinon de faciliter le reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations mêmes des juges du fond qu'outre la cellule de reclassement interne, le plan prévoyait la création d'un espace info-accueil ; que les mentions expresses du plan révélaient que cet espace info-accueil, auquel devait être exclusivement affecté un salarié, avait notamment pour objet d'assurer l'interface avec la DRH pour l'aide aux mutations internes, comme telles destinées, dans les limites des possibilités de l'entreprise, à éviter les licenciements ; qu'était également prévue dans le plan de reclassement une « aide aux formations spécifiques » destinée à « permettre le maintien dans l'emploi des salariés menacés de licenciement en favorisant leur reconversion professionnelle » ; qu'en affirmant pourtant l'insuffisance du plan au seul prétexte que la cellule de reclassement par ailleurs prévue par le plan ne devait quant à elle fonctionner qu'après la notification des licenciements, sans aucunement prendre en considération les mesures précitées du plan, ni donc rechercher dans quelle mesure, au regard des moyens dont disposait l'entreprise, elles n'étaient pas suffisantes à justifier la pertinence du plan concernant l'objectif de maintien de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens dont dispose effectivement l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant de la mise en place d'une cellule de reclassement, le juge ne saurait donc inférer l'insuffisance du plan du seul fait que cette cellule est tournée vers le reclassement des salariés licenciés, et non pas vers la prévention des licenciements, sans rechercher dans quelle mesure les moyens de l'entreprise rendaient concrètement possible, à côté des autres mesures prévues par le plan en vue du maintien de l'emploi, le fonctionnement de la cellule de reclassement en vue d'éviter les licenciements ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir une prétendue insuffisance du plan de reclassement, à relever que la cellule de reclassement interne ne devait entrer en fonction qu'à compter de la notification des licenciements, et que toutes les démarches de cette cellule en direction de M. X... étaient postérieures à la notification de la rupture, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelle mesure, au moment de l'élaboration du plan, eu égard à la faiblesse voire à l'inexistence des possibilités de reclassement de nature à éviter les licenciements, l'employeur, dont le plan avait par ailleurs prévu des mesures en vue du maintien de l'emploi, ne pouvait pas légitimement concentrer l'intervention de la cellule de reclassement sur les salariés qui auraient fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
3°/ que le juge doit apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens dont dispose effectivement et concrètement l'entreprise, notamment en fonction des possibilités qui auraient réellement existé au sein du groupe ; qu'à cet égard, le périmètre dans lequel des mesures de reclassement doivent être prévues est limité aux entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, (la société) avait souligné devant les juges du fond qu'aucun reclassement n'était envisageable au sein des autres entreprises du groupe Penauille, assumant une activité d