Chambre sociale, 6 février 2008 — 07-40.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Provence goudronnage le 1er septembre 1998 en qualité de chauffeur manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2003 "pour absence injustifiée depuis le 25 août 2003 et violation caractérisée de vos obligations professionnelles résultant de l'emploi pendant cette période d'absence injustifiée auprès d'un employeur de travail temporaire" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié quitte son emploi en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient dès lors aux juges de vérifier si l'inexécution par l'employeur de ses obligations n'est pas la cause de la rupture ; qu'en s'abstenant de rechercher si la méconnaissance par l'employeur de la qualification professionnelle et des droits conventionnels de M. X... n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en rejetant la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que M. X... n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1. R. 516-2, R. 516-19 du code du travail ;

3°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; qu'en qualifiant de faute grave l'absence de M. X... à son poste de travail à compter du 25 août 2003 quand elle constatait le caractère légitime des motifs invoqués par l'intéressé pour justifier ladite absence, à savoir la méconnaissance par l'employeur de ses droits conventionnels et de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

4°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en retenant que le fait pour M. X... d'avoir cessé définitivement son travail pour le compte de la société Provence goudronnage et accepté des missions d'intérim constituait une faute grave, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement, de pressions et de brimades (cf. conclusions p. 16), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, sous réserve du respect des obligations de loyauté et de fidélité envers l'employeur, le cumul d'emplois ne constitue pas une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié ; qu'en retenant que le fait pour M. X... d'avoir effectué des missions d'intérim sans avoir démissionné ou saisi le juge d'une demande de résiliation du contrat de travail constituait une faute grave, sans constater qu'il ait fait preuve de déloyauté ou d'infidélité envers l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6, L.122-8 et L. 324-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a formulé aucune demande au titre d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, dès son absence, accepté des missions d'intérim, ce dont il résultait l'impossibilité de maintenir des liens contractuels, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait commis une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.