Chambre sociale, 6 février 2008 — 06-44.898

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2006), que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service hospitalier par la société Clinique Sarrus Teinturiers depuis le 6 février 1981, a subi des arrêts de travail pour cause de maladie à compter du 23 février 2003 avant de passer deux visites de reprise les 25 février et 18 mars 2003 à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste, apte à un poste à temps très partiel, allégé, sans contrainte de temps" ; que, licenciée pour inaptitude le 28 avril 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que suite à son décès, ses ayants droit ont repris l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux ayants droit de Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un invalide de la deuxième catégorie est "absolument incapable d'exercer une profession quelconque" ; que si le fait qu'un salarié soit déclaré invalide de la deuxième catégorie n'autorise pas l'employeur à procéder à son licenciement sans que soit respectée la procédure prévue à l'article L. 122-24-4 du code du travail, il empêche toute possibilité de reclassement professionnel ; qu'en effet, tout poste de travail, quelque aménagement qu'il subisse, est nécessairement incompatible avec l'état d'un salarié absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'en affirmant en l'espèce qu'un classement en invalidité de seconde catégorie est "inopposable" à l'employeur comme au salarié dans le cadre de leurs relations nées du contrat de travail et qu'il n'interdit pas à l'employeur de procéder à des tentatives de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tout état de cause un employeur ne peut pas être regardé comme ayant manqué à son obligation de reclassement lorsque le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude, convient lui-même, après avoir envisagé avec l'employeur les possibilités de reclassement, que malgré leurs recherches conjointes, aucun poste, même avec aménagement, n'a pu être trouvé ; qu'en l'espèce, le médecin du travail attestait précisément que "contact a été pris avec l'employeur de Mme X... afin d'envisager ensemble les possibilités de reclassement. En dépit de nos recherches conjointes aucun poste même avec aménagement n'a pu être trouvé au sein de l'établissement" ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait de l'attestation délivrée par le médecin du travail que des tentatives de recherches conjointes de possibilité de reclassement faites avec l'employeur étaient demeurées vaines ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation n'était pas de nature à constituer une preuve de l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de recherche d'un reclassement de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ;

Et attendu que la cour d‘appel, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits, que l'affirmation par l'employeur de son impossibilité de reclassement n'était étayée d'aucune justification de l'étude qui aurait pu être menée au sein de l'entreprise afin de dégager un poste à temps partiel allégé, susceptible de permettre à la salariée de conserver une activité professionnelle fût-elle minime et que l'attestation délivrée par le médecin du travail, selon laquelle des tentatives de recherches conjointes de possibilité de reclassement faites avec l'employeur seraient demeurées vaines, n'était pas de nature, compte tenu notamment de l'imprécision totale des termes employés, à constituer une preuve de l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de recherche d'un reclassement de la salariée, a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux ayants droit de Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que même lorsque l'employeur manque à son obligation de reclassement, le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son poste à temps complet et seulement apte à occuper un autre poste à temp