Chambre sociale, 20 février 2008 — 06-42.360
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006), que Mme X..., engagée le 5 décembre 1984, par la Clinique mutualiste Eugène André, en qualité d'infirmière de jour affectée au service des soins intensifs, a signé le 30 juin 2000, un avenant à son contrat de travail à temps partiel lui permettant de travailler de 7h30 à 19h30 ou de 8h à 20h, selon un rythme de 19 jours de travail répartis sur 8 semaines ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L. 321-1-2 du code du travail, de travailler en alternance, le jour et la nuit, selon les horaires suivants : 7h-19h, 7h30-19h30, 8h-20h, 19h30-7h30, tout en les avisant qu'en cas de refus, elles seraient affectées dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaire, conformément à leur contrat de travail, dans le respect de leur qualification et de leur rémunération ; que Mme X..., absente de l'entreprise en raison d'un congé parental que suivit un congé sabbatique, a d'abord décliné l'offre de l'employeur par courriers des 20 avril et 4 mai 2001 puis a donné sa démission par lettre du 17 février 2003 réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service ;
Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ;qu'il en résulte que lorsque l'employeur a renoncé à sa proposition, le salarié ne peut, à défaut de modification imposée, se considérer comme licencié et que, sauf abus, qui ne se présume pas, l'employeur conserve alors le droit de modifier les conditions de travail du salarié qui a refusé la modification de son contrat ; qu'en affirmant que l'employeur, qui a fait sa proposition en application de l'article L.321-1-2 du code du travail, « choisissant (ainsi) le terrain du licenciement économique », est tenu, en cas de refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, soit de procéder à son licenciement, soit de le maintenir dans ses conditions de travail initiales et ne peut en aucun cas changer celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 mars 2001 adressée à Mme X... indiquait qu'«en cas de refus de votre part, vous serez affectée dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaires, conformément à votre contrat de travail, dans le respect du maintien de votre qualification et de votre rémunération » ; que la lettre du 27 avril 2001 adressée à la salariée à la suite de son refus d'un travail en alternance jour/nuit énonçait que « comme suite à ce qui a été indiqué dans notre courrier du 23 mars 2001, ce refus implique votre affectation dans un autre service de l'Etablissement n'effectuant pas d'alternance d'horaires jour/nuit, conformément à votre contrat de travail, avec le maintien de votre qualification et rémunération. Cette affectation sera effective à votre retour de congé parental en tant qu'infirmière de jour »; qu'en affirmant que la mutation imposée à la salariée entraînait un passage aux horaires de nuit alors qu'elle travaillait de jour et/ou une réduction de son temps de travail, constituant ainsi une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ne constitue une sanction disciplinaire une mesure prise par un employeur à la suite d'un agissement du salarié que si cet agissement est considéré par lui comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la mutation de la salarié venait « sanctionner » son refus d'une modification du contrat de travail, sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-40 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte