Chambre sociale, 20 février 2008 — 06-42.361
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006), que Mme X..., a été engagée le 12 mars 1990, par la Clinique mutualiste Eugène André, et affectée en qualité d'infirmière de jour, au service des soins intensifs au sein duquel l'amplitude de travail était fixée à 12 heures par jours ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L. 321-1-2 du code du travail, de travailler en alternance, le jour et la nuit, selon les horaires suivants : 7h-19h, 7h30-19h30, 8h-20h, 19h30-7h30, tout en les avisant qu'en cas de refus, elles seraient affectées dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaire, conformément à leur contrat de travail, dans le respect de leur qualification et de leur rémunération ; que Mme X... a décliné l'offre de l'employeur par un courrier du 26 mars 2001 portant sa démission et son refus d'une nouvelle affectation dans un service indéterminée avec des horaires différents ;
Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur a renoncé à sa proposition, le salarié ne peut, à défaut de modification imposée, se considérer comme licencié et que, sauf abus, qui ne se présume pas, l'employeur conserve alors le droit de modifier les conditions de travail du salarié qui a refusé la modification de son contrat ; que pour retenir que la rupture du contrat de travail de la salariée devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait pas renoncé à la modification proposée du contrat de travail, mais avait maintenu sa position, le courrier à elle adressé, aux termes duquel « en cas de refus de cette nouvelle organisation, vous serez affectée dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaires, conformément à votre contrat de travail, dans le respect du maintien de votre qualification et de votre rémunération », ne précisant nullement le service auquel elle était affectée, ni les horaires qui lui seraient alors imposés et que l'employeur, qui a établi un plan social en application des L. 321-1 et suivants du code du travail, « choisissant (ainsi) le terrain du licenciement économique », est tenu, en cas de refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, soit de procéder à son licenciement, soit de le maintenir dans ses conditions de travail initiales ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait renoncé à la modification du contrat, dont il importait dès lors peu qu'elle ait ou non été envisagée pour un motif économique de nature à justifier un éventuel licenciement en cas de refus, et qu'il n'entendait imposer à la salariée qu'une modification de ses conditions de travail, ce qu'il était en droit de faire dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail ;
2°/ que la notification à un salarié d'une nouvelle affectation indiquant que celle-ci se ferait conformément à son contrat de travail, sans alternance jour/nuit, dans le respect de sa qualification et de sa rémunération n'est pas en soi constitutive d'une modification unilatérale du contrat de travail permettant au salarié de se considérer comme licencié, quand bien même elle ne préciserait ni le service auquel le salarié serait affecté, ni ses horaires, et qu'il appartient au salarié destinataire d'une telle mesure de demander les précisions nécessaires pour apprécier sa conformité à son contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur aurait persisté à vouloir imposer à Mme X... une modification de son contrat de travail, la réaffectation qui lui avait été notifiée ne précisant ni le service auquel elle serait affectée, ni ses horaires, pour en déduire que la salariée pouvait se considérer comme licenciée avant même de connaître les détails de sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé les ar