Chambre sociale, 20 février 2008 — 06-42.362

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006), que Mme X..., engagée le 1er août 1989, par la Clinique mutualiste Eugène André, puis affectée au service des soins intensifs en qualité d'infirmière de nuit, à compter du 14 février 1994, y travaillait avec une amplitude de 12 heures par nuit, selon des cycles de trois semaines ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L. 321-1-2 du code du travail, de travailler en alternance, le jour et la nuit, selon les horaires suivants : 7 heures-19 heures, 7 heures 30-19 heures 30, 8 heures-20 heures, 19 heures 30-7 heures 30, tout en les avisant qu'en cas de refus, elles seraient affectées dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaire, conformément à leur contrat de travail, dans le respect de leur qualification et de leur rémunération ; que Mme X... a d'abord décliné l'offre de l'employeur par courrier du 23 avril 2001 puis a donné sa démission par lettre du 23 juin 2001, réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service en tant qu'infirmière roulante de nuit ;

Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur a renoncé à sa proposition, le salarié ne peut, à défaut de modification imposée, se considérer comme licencié et que, sauf abus, qui ne se présume pas, l'employeur conserve alors le droit de modifier les conditions de travail du salarié qui a refusé la modification de son contrat ; qu'en affirmant que l'employeur, qui a fait sa proposition en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, «choisissant (ainsi) le terrain du licenciement économique», est tenu, en cas de refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, soit de procéder à son licenciement, soit de le maintenir dans ses conditions de travail initiales et ne peut en aucun cas changer celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que les juges tenus de motiver leur décision doivent indiquer l'origine des renseignements sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que les horaires de travail de la salariée auraient été contractuellement fixés par l'avenant du 30 juin 2000, sans préciser l'origine de ce renseignement, quand aucun avenant au contrat de travail de Mme X... en date du 30 juin 2000 n'était produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent affirmer qu'un fait contesté par une partie est établi, sans indiquer sur quel élément de preuve ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la réaffectation de la salariée en tant qu'infirmière roulante aurait parfois entraîné sa disqualification, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, quand ce fait était formellement contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que ne constitue une sanction disciplinaire une mesure prise par un employeur à la suite d'un agissement du salarié que si cet agissement est considéré par lui comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la mutation de la salariée venait «sanctionner» son refus d'une modification du contrat de travail, sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la d