Chambre sociale, 20 février 2008 — 06-44.468
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2006), que M. X... a été engagé le 13 juillet 1994, en qualité de chef de rayon pâtisserie-viennoiserie, par la société Meyzieudis exploitant un supermarché sous l'enseigne Leclerc ; qu'à compter du 1er août 1995, il s'est vu confier en sus, la responsabilité du rayon boulangerie, avant d'être promu "manager" au mois de février 1999 ; que par lettre recommandée du 24 février 1999, le salarié, membre du comité d'entreprise depuis 1996, a donné sa démission en rappelant dans son courrier qu'il n'avait pas pu solder ses congés des années 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999 ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer notamment des indemnités réparant le préjudice résultant de la méconnaissance du statut protecteur et du caractère illicite du licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de congés payés pour l'année 1996/1997, de dommages-intérêts pour la méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement illicite, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts pour congés payés non pris que s'il est démontré que c'est par la faute de l'employeur qu'il n'a pas pu en bénéficier ; qu'en accordant en l'espèce au salarié une indemnité compensant l'absence de congés payés pour l'année 1996/1997 sans relever que l'employeur l'aurait empêché de bénéficier de ses congés payés, le constat d'un nombre important d'heures supplémentaires pour faire face à la charge de travail ne suffisant pas à caractériser une telle interdiction fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui a retenu que le salarié avait été empêché de prendre ses congés par la faute de son employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour la méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement illicite, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il était démontré que la société Meyzieudis a contrevenu à ses obligations, sans constater l'existence d'un lien de cause à effet entre ces prétendus manquements de l'employeur et le départ du salarié, quand il faisait précisément valoir que le salarié n'avait jamais formulé la moindre critique pendant toute la durée du contrat de travail, que la lettre de démission était dénuée de toute ambiguïté, et que le salarié avait normalement exécuté son préavis, ce qui excluait l'existence de tout lien entre son départ et les griefs formulés par la suite devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que si la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués justifiaient la rupture, aucune violation du statut protecteur ne peut, dans une telle hypothèse, être reprochée à l'employeur ; qu'en effet la rupture résultant de la seule initiative du salarié, il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés ; qu'en le condamnant à payer à M. X... une indemnité au titre de la violation du statut protecteur quand lui seul avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 412-18 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; ensuit