Chambre sociale, 11 mars 2008 — 07-41.387
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 2006), que M. X..., engagé en 1973 par la société ATM, en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 juin 2003 et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail en date des 2 et 19 septembre 2003, a été licencié le 16 octobre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision du conseil de prud'hommes de Dieppe en ce qu'elle avait condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail et dit que cette somme n'était pas dûe, alors, selon le moyen, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la soumission pour signature au délégué du personnel d'un procès verbal rédigé par l'employeur constatant l'impossibilité de reclassement ne satisfait pas à la procédure de consultation des délégués du personnel ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée par ses écritures d'appel si l'avis de M. Y..., délégué du personnel, avait été sollicité conformément à l'esprit de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la consultation du seul délégué du personnel était effectivement intervenue le 25 septembre 2003 dans des conditions régulières ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.