Chambre sociale, 12 mars 2008 — 06-46.163
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Distribution de produits agricoles Magallon (DISPAM) le 9 septembre 2002 en qualité d'opérateur de fût ; qu'ayant démissionné le 1er octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire notamment au titre de la prime de treizième mois pour les années 2003 et 2004 :
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Vu l'article II A de l'accord-cadre d'entreprise du 19 septembre 2001 ;
Attendu, selon ce texte, que pour l'obtention du treizième mois de l'année n, l'ancienneté minimum requise est de six mois en fin d'année n-1 ;
Attendu que pour condamner la société DISPAM à payer à M. X... la somme de 599,02 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2003, le jugement énonce que le salarié a été présent toute l'année 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, engagé le 9 septembre 2002, avait en fin d'année 2002 (n-1) une ancienneté inférieure à six mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article IV de l'accord-cadre d'entreprise du 19 septembre 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'intégralité de la prime de treizième mois au titre de l'année 2004, le conseil de prud'hommes retient que l'accord-cadre du 19 septembre 2001, ne requiert pas la présence du salarié au moment du versement de la deuxième partie de la prime au mois de novembre ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'il résulte de l'article IV de l'accord d'entreprise du 19 septembre 2001, que le paiement de la prime de treizième mois est subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement, pour moitié en juin puis en novembre de chaque année, et d'autre part, qu'il avait constaté que M. X... avait quitté l'entreprise le 1er octobre 2004, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DISPAM à payer à M. X... la somme de 599,02 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2003 et celle de 599,02 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2004, le jugement rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.