Chambre sociale, 12 mars 2008 — 07-40.042

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mymetics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé en mai 1990 président-directeur général de la société Sofindicia, puis président du conseil d'administration de la société Hippocampe, sa nouvelle dénomination ; qu'il a été engagé le 5 octobre 1992 par la société Indicia diagnostics, anciennement Indicia, filiale de Sofindicia, en vertu d'un contrat de travail écrit, en qualité de directeur scientifique ; que la société Hippocampe étant devenue le 27 mars 2002 la société à directoire et conseil de surveillance Mymetics, M. X... a démissionné de son mandat social et a été désigné membre du conseil de surveillance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Mymetics en invoquant l'existence d'un contrat de travail ; que cette société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 7 février 2006 et 29 mai 2007 ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que de 1990 à 2003, M. X... s'était livré à d'importants travaux de recherche, d'où il résultait que l'exercice de cette fonction technique créait l'apparence d'un contrat de travail, avant même la signature, le 5 octobre 1992, d'un contrat de travail écrit entre M. X... et la société Indicia diagnostics ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalisation d'un travail scientifique par M. X... depuis 1990, lui a néanmoins reproché de ne pas s'être expliqué sur son inscription aux Assedic entre mai et novembre 1992, lui faisant ainsi supporter la charge de prouver qu'il bénéficiait d'un contrat de travail, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'existence d'un mandat social n'est en rien incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à des fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social ; que l'objet d'un mandat social, impliquant la gestion, l'administration, la représentation d'une société, essentiellement communes à toutes les sociétés, ne saurait à cet égard être confondu avec l'objet social, c'est-à-dire l'activité particulière de la société ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif inopérant que les fonctions de directeur scientifique ou de directeur de recherche de M. X..., dans le cadre desquelles il avait mené d'importants travaux de recherche scientifique, se confondaient avec l'objet social des sociétés successivement mentionnées sur les bulletins de paie, sans aucunement expliquer en quoi de telles fonctions de recherche scientifique de haut niveau auraient pu se confondre avec une fonction de mandataire social, distincte de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectué de nombreux travaux de recherche, ce qui impliquait en soi la mise en oeuvre de compétences techniques, sans lien avec l'exercice d'un mandat social ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un contrat de travail, au prétexte erroné que, parce qu'elles n'auraient pas été sectorisées et se seraient confondues avec l'objet social, les tâches de directeur de recherche assumées par M. X... n'auraient pas impliqué la mise en oeuvre de techniques particulières, susceptibles de se distinguer du mandat social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales adéquates de ses propres constatations, et a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que les fonctions de directeur scientifique et de recherche de M. X... se seraient confondues avec l'objet social, au point de le recouvrir entièrement, sans même préciser cet objet social ni le champ des travaux de recherche menés par l'exposant, et sans comparer les deux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

5°/ que l'identité éventuelle entre l'objet social d'une société et les fonctions occupées par une personne qu'elle rémunère n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination juridique entre cette personne et la société ; qu'en se fondant sur la circonstance, à la supposer exacte, que les tâches confiées à M. X... recouvraient l'objet social des sociétés mentionnées sur ses bulletins de paie,