Chambre sociale, 12 mars 2008 — 06-44.416
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2006), que M. X... engagé par EDF-GDF en qualité d'ouvrier d'entretien au classement GF 3 (groupe fonctionnel), le 2 juillet 1973, puis employé en qualité d'animateur promotion des ventes 2e degré au centre de Pantin, rattaché au groupe fonctionnel 10 dit GF 10, a été désigné représentant du personnel au sous comité mixte à la production du service commercial de Pantin en avril 1991, puis représentant du personnel au comité mixte à la production en avril 1997, et est devenu membre du CHSCT de la direction commerciale en 2002 ; que par arrêt du 26 mars 2002, la cour d'appel de Paris a annulé la mutation d'office dont il avait fait l'objet le 8 octobre 1998, ordonné sa réintégration sous astreinte dans le poste précédemment occupé ou dans un poste équivalent et sursis à statuer sur la discrimination syndicale invoquée dans l'attente de l'enquête ordonnée par les premiers juges ; que par décision du 9 octobre 2003, la cour d'appel a ordonné la liquidation de l'astreinte et assorti la décision du 26 mars 2002 d'une nouvelle astreinte ; qu'ayant été reclassé dans le poste d'attaché commercial collectivités locales au GF 10, position E, M. X... a présenté devant la juridiction prud'homale des demandes tendant à l'attribution de la classification au GF 13, position D, NR 22 et au paiement de dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société EDF-GDF soit condamnée à lui attribuer la classification GF 13 dans un poste réévalué en position D, avec le NR 22 (niveau de rémunération), et à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral, alors, selon les moyens ;
1°/ qu'en cas de litige relatif à une discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, lesquels ne peuvent résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'il appartient au juge de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'est déroulée ; qu'il doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié et rechercher, notamment par une étude comparative avec les autres salariés de même ancienneté et de même niveau exerçant le même travail ou un travail équivalent, si celui-ci n'a pas subi dans l'évolution de sa carrière professionnelle une discrimination présentant un lien avec ses mandats et son activité syndicale ; qu'en se bornant à reprendre, de façon inopérante, l'étude comparative présentée par la société EDF-GDF, selon laquelle il n'existait pas de disparité de traitement entre M. X... et l'ensemble des agents du Centre de Pantin embauchés comme lui en 1973, quand le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait fait l'objet d'une discrimination de carrière, non pas à partir de 1973, mais à partir de 1985, lorsqu'il était devenu un militant syndical actif, puis, de façon plus nette encore, à partir de 1991, lorsqu'il avait été désigné représentant du personnel au sous-comité mixte à la production du service commercial de Pantin, et qu'en outre, cette discrimination résultait du comparatif qu'il avait présenté entre son déroulement de carrière depuis 1985 et celui de dix autres agents de son service effectuant le même travail que lui et ayant une ancienneté équivalente, la cour d'appel, qui n'a aucunement vérifié les faits allégués par le salarié, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-45, alinéa 4 du code du travail ;
2°/ qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, qu'à partir de 1985, sa carrière avait été bloquée en GF 10 tandis que ses collègues de travail du service commercial de l'unité de Pantin, à ancienneté et absence de mobilité comparables depuis leur embauche, ainsi qu'au regard de leur nomination dans les fonctions d'APV 2e degré (qu'occupait également l'exposant) ou dans des fonctions analogues, avaient été, en dernier lieu, classés entre GF 12 et GF 16, avec un NR allant de NR 20 à NR 25, tandis que lui ne bénéficiait que d'un NR 14, en deuxième lieu, que son salaire n'avait plus connu aucune augmentation à partir de 1991, hormis un avancement accordé le 1er janvier 1994 et ce, par l'effet d'une décision, non pas d'EDF-GDF qui s'y était opposée, mais de la commission supérieure nationale du personnel en 1996, en troisième lieu, qu'il n'avait, depuis 1985, bénéficié d'aucun avancement au choix contrairement à ses collègues de travail et ce, sans aucune justification, contrairement aux prévisions de la convention salariale du 31 mai 1982 (PERS 965), en quatrième lieu, que l'ensemble de ses candidatures à des postes pub