Chambre sociale, 19 mars 2008 — 06-43.996
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2002), que Mme X... a été engagée par la société Arches et Etampes le 24 janvier 1993, puis après une démission le 12 avril 1994, le 2 mai 1994 en qualité d'équipière polyvalente ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en 1995 ; qu'elle a été promue le 1er mars 1996 hôtesse principale, puis hôtesse senior le 1er octobre 1996 avec changement d'échelon le 1er avril 1997 ; qu'elle a été promue le 1er septembre 1997 responsable de zone ; qu'elle a donné le 18 novembre 1997, à effet du même jour, sa démission sans en préciser les motifs ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 1999 ;
Attendu qu'elle fait grief pour des motifs tirés d'une violation de la loi et de privation de base légale à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, en dommages-intérêts pour non-respect des procédures Mac Do, non respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause et sérieuse, rupture abusive, discrimination sexiste et harcèlement moral, disparition de preuves, non respect du réglement intérieur, provocation de démission à délégués du personnel ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de privation de base légale les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.