Chambre sociale, 19 mars 2008 — 07-40.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Capri Lyon Méditerranée en qualité de responsable de programmes à compter du 30 décembre 1996 puis promu le 8 février 2001 directeur de programmes adjoint à Lyon, catégorie cadre, position III B ; que le contrat de travail prévoyait qu'il exercerait ses fonctions à Lyon et qu'au cours de sa carrière il serait susceptible de recevoir d'autres affectations dans les différentes implantations actuelles ou futures de la société ou du groupe ; que par avenant du 10 janvier 2003, l'employeur lui a confié les fonctions de directeur de programmes Bourgogne, catégorie cadre position III C, l'intéressé gérant à ce titre depuis Lyon l'activité de la société sur Dijon ; que le 8 décembre 2003, l'employeur l'a informé qu'il lui confiait la responsabilité d'une agence à Dijon en sa qualité de directeur des programmes Bourgogne, cette création impliquant une localisation du salarié à plein temps sur Dijon ; que le salarié ayant refusé en invoquant une modification de son contrat de travail, l'employeur l'a licencié le 3 mars 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que M. Yannick X... soutenait dans ses écritures d'appel que la mutation imposée par son employeur emportait suppression de ses fonctions de directeur de programmes adjoint Lyon et des rémunérations y afférentes ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur pouvait imposer une nouvelle affectation géographique au salarié, sans aucunement rechercher si, comme le soutenait ce dernier, cette mutation n'emportait pas modification de ses fonctions et de sa rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans aucunement répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que cette mutation emportait modification de ses fonctions et de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'avenant au contrat de travail en date du 10 janvier 2003, qui ne mentionnait aucunement le lieu de travail du salarié, précisait que les éléments du contrat de travail autres que ceux évoqués par lui demeuraient inchangés ; que le contrat de travail initial de M. Yannick X..., en des stipulations non contredites par l'avenant du 10 janvier 2003, fixait le lieu de travail du salarié à Lyon ; qu'en affirmant qu'aucune "disposition contractuelle" ne précisait que le salarié exercerait ses nouvelles fonctions depuis Lyon pour dire constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié de se voir muter à Dijon, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 19 décembre 1997 et son avenant en date du 10 janvier 2003 ;

4°/ que l'avenant au contrat de travail en date du 10 janvier 2003 ne faisait état d'aucune mutation à intervenir ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait été convenu entre les parties, dès la signature de cet avenant, que cette promotion aboutirait à une mutation sur la région de Dijon, la cour d'appel a dénaturé ledit avenant en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'à tout le moins, en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait été convenu entre les parties, dès la signature de cet avenant, que cette promotion aboutirait à une mutation sur la région de Dijon, sans aucunement préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder cette simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que l'acceptation par le salarié du poste de directeur de programmes Bourgogne en sus de ses fonctions de directeur de programmes adjoint Lyon n'emportait aucunement l'obligation pour le salarié, qui avait exercé ces doubles fonctions depuis Lyon depuis près d'un an, de se voir muter à Dijon ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur l'acceptation du poste de directeur de programmes Bourgogne par le salarié pour dire qu'il ne pouvait refuser sa mutation à Dijon, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié avait exécuté une partie de sa mission en prospectant la région de Dijon en vue d'y ouvrir une agence, ce qui confirmait que la mutation, outre qu'elle n'avait pas été convenue, n'était pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions par le salarié, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédu