Chambre sociale, 19 mars 2008 — 06-44.126

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2006), que Mme X... a été engagée le 8 novembre 1999, en qualité de chauffeur livreur-employée de reprographie, par la société Alsace Info services (AIS) ; que par courriers des 28 janvier et 6 mars 2002, l'employeur a fait savoir à la salariée qu'à la suite d'une restructuration de la société, le poste de chauffeur-livreur qu'elle avait jusque là occupé, était supprimé et qu'elle serait désormais affectée à ses fonctions d'employée de reprographie, conformément à son contrat de travail ; que par lettre du 8 mars 2002, Mme X... a accepté sa nouvelle affectation ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, par lettre recommandée du 19 janvier 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable et de l'avoir condamné à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur a la faculté de modifier unilatéralement les conditions de travail du salarié, notamment en changeant son affectation, la circonstance que la nouvelle tâche soit différente de celle que l'intéressé exécutait antérieurement ne caractérisant pas une modification du contrat de travail dès l'instant où elle correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme X... avait été embauchée par la société Alsace Info services "en qualité de chauffeur-livreur - employé de reprographie", ce dont il résultait que les tâches d'employée de reprographie correspondaient, au même titre que celles de chauffeur-livreur, à la qualification en laquelle la salariée avait été engagée, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, qualifier de modification du contrat de travail la décision de la société Alsace Info services d'affecter Mme X... aux fonctions d'employée de reprographie à la suite de la suppression de celles de chauffeur-livreur que l'intéressée occupait précédemment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que, Mme X... ayant été embauchée en qualité à la fois de chauffeur-livreur et d'employée de reprographie et la société Alsace Info services étant en conséquence en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de l'affecter aux seule tâches d'employée de reprographie après l'avoir employée aux seules tâches de chauffeur-livreur, la circonstance que ce changement d'affectation ait résulté de la suppression du poste de chauffeur-livreur était indifférente ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement engagée lorsque la salariée avait dans un premier temps refusé son changement d'affectation n'était pas motivée par son refus de la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, mais par son refus d'exercer des fonctions prévues par son contrat de travail, ainsi qu'il était d'ailleurs précisé dans la lettre de convocation à un entretien préalable ; que, dès lors, en se fondant sur le postulat erroné selon lequel le changement d'affectation avait constitué une modification du contrat de travail et sur la circonstance inopérante que cette modification avait résulté de la suppression du poste de chauffeur-livreur, pour en déduire que l'employeur s'était placé sur le terrain de l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, et qu'il s'était donc agi d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi raisonné par tautologie, a privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article L. 121-1 du même code et de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, laquelle ne peut résulter que de l'existence d'actes positifs en ce sens que les juges du fond doivent relever ; qu'en l'espèce, en déduisant l'acceptation par la société Alsace Info services de la condition à laquelle Mme X... aurait subordonné sa propre acceptation de son changement d'affectation, de la seule circonstance que ladite société ne s'y était pas opposée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'au surplus, lorsque l'employeur, en vertu de son pouvoir de direction, change l'affectation d'un salarié en lui confiant des tâches correspondant comme les précédentes à sa qualification, ce salarié n'a pas d'autre choix qu'accepter ou refuser ce changement d'affectation, en sachant que son refus est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, sans pouvoir soumettre son acceptation à des conditions posées par lui ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été embauchée en qualité à la fois de chauffeur-livreur et d'employée de reprographie, la société Alsace Info services était en droit, dans l'exe