Chambre sociale, 19 mars 2008 — 06-45.751

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 2002 en qualité de chef de quai par la société Grimaud logistique, mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2003 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Ziegler France, repreneur de la société en liquidation ; qu'il ne s'est plus présenté à son poste à compter du 7 avril 2003, indiquant par télécopie du 15 avril suivant qu'il refusait son reclassement ; que la société Ziegler, qui l'avait convoqué le 10 avril 2003 à un entretien préalable à son licenciement pour abandon de poste, lui a délivré les 18 juin et 2 juillet 2003 une attestation de travail et une attestation ASSEDIC ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient qu'en refusant catégoriquement son reclassement après avoir accepté le transfert de son contrat de travail à la société repreneur de son employeur initial, le salarié avait manifesté sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; que rien ne laisse à penser que son contrat de travail a été modifié et qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur de sorte que la rupture ne peut s'analyser en une prise d'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié invoquait le non respect de son reclassement dans la société repreneur et que l'employeur avait initié une procédure de licenciement ce dont il résultait que la volonté de démissionner de l'intéressé était équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Ziegler France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.