Chambre sociale, 27 mars 2008 — 07-40.195
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 par la société Manitou en qualité d'animateur TMP ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an ; que le salarié a démissionné par lettre recommandée du 17 avril 2004 et a demandé à l'employeur que son préavis prenne fin le 28 mai 2004 ; que par lettre du 4 mai 2004, la société Manitou a informé le salarié qu'elle acceptait que son préavis se termine le 28 mai 2004 et lui a fait savoir qu'elle le libérait de la clause de non-concurrence ; qu'estimant que la société Manitou n'avait pas respecté le délai prévu par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la contrepartie pécuniaire de son obligation contractuelle de non-concurrence ;
Attendu que la société Manitou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 28 293,36 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de 2 829,33 euros à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, elle soutenait expressément le caractère purement opportuniste de la demande du salarié ; que pour établir la mauvaise foi du salarié, elle invoquait les circonstances particulières et non contestées de la rupture du contrat de travail, à savoir une rupture intervenue à l'initiative éclairée du salarié qui avait en même temps sollicité une réduction conséquente de son préavis et refuser de justifier de sa situation professionnelle au sortir de l'entreprise, le tout révélant que le salarié avait, dès avant l'expiration du délai conventionnel imparti à l'employeur pour dénoncer la clause de non-concurrence et donc indépendamment de la décision susceptible d'être prise par ce dernier, manifestement procédé à son choix de carrière professionnelle ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au moyen tiré de la mauvaise foi du salarié dans l'application de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, si la dispense tardive de la clause de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation de verser au salarié la contrepartie financière, celle-ci ne lui est due, lorsque la dénonciation intervient au cours de préavis, que pour le préjudice subi pendant la période au cours de laquelle la dispense n'a pas joué ; qu'en l'espèce, elle avait dénoncé l'application de la clause de non-concurrence le 4 mai 2004, après que M. X... lui ait notifié sa démission le 23 avril 2004 et sollicité une réduction du préavis, soit trois jours après l'expiration du délai conventionnel de huit jours prévu à cet effet, le salarié exécutant encore son préavis au sein de la société à cette date ; qu'en la condamnant néanmoins à verser au salarié l'intégralité de l'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces deux conditions étaient remplies, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manitou à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.