Chambre sociale, 27 mars 2008 — 06-44.782
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EADS à compter du 23 avril 2001 en qualité d'ingénieur ; que son contrat de travail prévoyait en son article IV une clause de non-concurrence qui pouvait faire l'objet d'une renonciation par l'employeur après la rupture du contrat de travail dans les conditions de l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie ; que M. X... a informé par lettre recommandée du 18 mars 2002 son employeur de sa démission ; que M. X... a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que si EADS n'a pas respecté à la lettre le délai de huit jours prévu tant dans le contrat de travail que dans la convention collective applicable, le salarié ne rapportait pas la preuve, alors qu'il a démissionné, d'un quelconque préjudice attaché à une clause dont il a été délié avant la rupture effective de son contrat de travail ;
Attendu cependant que selon l'article 28, alinéa 6, de la convention collective nationale de la métallurgie : "L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail." ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait respecté son obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 12 848,15 euros au titre de son indemnité de non-concurrence et de celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société EADS systems defense electronics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EADS systems defense electronics à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.