Chambre sociale, 27 mars 2008 — 06-46.516
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mars 2006), que M. X..., engagé le 20 février 2001 par la société Eralac en qualité de responsable d'exploitation, a démissionné par lettre du 30 novembre 2002 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 3 février 2003 puis en liquidation judiciaire le 26 mai 2003 ; que le 28 février 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en licenciement imputable à l'employeur et à fixer sa créance au titre de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la démission à la suite de non paiement des salaires est caractéristique d'un licenciement ; que pareille contrainte en effet suffit à exclure le caractère prétendument volontaire de la démission et qu'il importe peu dès lors que ce motif réel de démission ait été exprimé postérieurement à celle-ci ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission , remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la lettre de démission du 30 novembre 2002 ne comportait aucune réserve et que le salarié, qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail que trois mois plus tard, l'arrêt a pu en déduire que la volonté de démissionner de M. X... était claire et non équivoque; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.