Chambre sociale, 1 avril 2008 — 06-46.027
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2006), que M. X..., employé depuis le 21 décembre 1998 par la société Bureau Veritas (la société) selon un contrat de travail soumis à la loi norvégienne, a été licencié le 7 juin 1999 pour des motifs qui lui ont été précisés par lettre du 31 janvier 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, si le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, il lui appartient, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, de respecter les droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'adversaire n'ayant nullement soulevé un tel moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé en écartant d'office les documents établis en anglais et non traduits qu'avait produits la société Bureau Veritas, sans inviter au préalable cette dernière à en fournir la traduction ;
2°/ que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte les griefs de manque de fiabilité sur le plan économique et de manque de performances dans la gestion du personnel au motif qu'il avait été proposé à M. X... le 12 avril 1999 un nouveau poste à titre de promotion et de reconnaissance de sa contribution majeure au développement des activités de la région Europe de l'Est (arrêt attaqué, p. 8), tout en considérant ensuite que "à l'évidence" ladite proposition "n'était pas une promotion" en reconnaissance de sa contribution au développement desdites activités (arrêt attaqué, p. 10) ;
3°/ qu'en ce qui concerne le manque de performances dans la gestion du personnel, prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil français et de la loi norvégienne expressément choisie par les parties l'arrêt attaqué qui retient que ce grief n'est pas établi, sans rechercher si l'hostilité d'une partie du personnel à l'endroit de M. X... qu'il constate ne démontrait pas l'incapacité de ce dernier à gérer son personnel ; que de plus, la société Bureau Veritas ayant précisé dans la lettre du 31 janvier 2000 explicitant les motifs du licenciement que M. X... traitait de manière injuste les membres du personnel en désaccord avec son comportement notamment en les privant d'augmentation de salaire et en leur refusant le remboursement de leurs frais professionnels, prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l'environnement du travail norvégien, l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si le mécontentement des salariés au niveau de leurs salaires qu'il constate ne résultait pas précisément du comportement de M. X... à leur endroit ; qu'en outre, prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l'environnement du travail norvégien l'arrêt attaqué qui écarte le grief de manque de performances dans la gestion du personnel, sans tenir compte du fait, invoqué par la société Bureau Veritas dans ses conclusions (p. 16), que dix-sept démissions étaient intervenues au cours des deux années précédentes et que M. X... avait lui-même reconnu dans ses écritures de première instance qu'il rencontrait des problèmes relationnels avec certains de ses collaborateurs ;
4°/ qu'il était reproché à M. X... d'avoir menti à son employeur, en refusant de se rendre à un rendez-vous avec M. Y... son supérieur hiérarchique en janvier 1999 au motif de problèmes de santé qui lui auraient interdit tout déplacement de Saint-Pétersbourg à Moscou, bien qu'il ait effectué à la même époque un voyage professionnel beaucoup plus long ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l'environnement du travail norvégien l'arrêt attaqué qui écarte ce grief de manque de fiabilité au motif inopérant qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé de s'être déplacé dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui était sans rapport avec le grief formulé ;
5°/ qu'ayant constaté que les certificats médicaux produits par M. X... ne faisaient apparaître une interdiction de travailler qu'à compter du 11 février 1999, prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l'environnement du travail norvégien l'arrêt attaqué qui, par simple affirmation, retient que M. X... avait pu refuser de rencontrer son employeur pour discuter de ses nouvelles fonctions fin janvier 1999 au motif qu'il se trouvait alors en convalescence chez lui à la suite d'une hospitalisation (en décembre 1998) ;
Mais attendu, d'abord, que le juge est fondé à écarter comme élément de preu