Troisième chambre civile, 9 avril 2008 — 07-11.527
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2006) que les consorts X... et Y... ayant refusé les propositions d'indemnisation formulées par l'Agence foncière et technique de la région Parisienne (AFTRP) à la suite de l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune d'Orgeval de parcelles leur appartenant, l'AFTRP a saisi le juge de l'expropriation du département des Yvelines en fixation de l'indemnité leur revenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... et Y... n'ayant pas soutenu dans leurs mémoires d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes du fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer que L'AFTRP avait qualité pour agir au nom de la commune d'Orgeval et qu'elle avait valablement saisi le juge de l'expropriation, alors, selon le moyen, qu'un établissement public n'a pas qualité pour diligenter la procédure en fixation d'indemnités d'expropriation en vertu d'une convention conclue avec une collectivité locale dès lors que l'ordonnance d'expropriation a été rendue au profit de cette collectivité ; que l'expropriation des terrains des consorts X... et Y... a été ordonnée, le 7 octobre 2004, au profit de la commune d'Orgeval, autorité expropriante ; qu'en déclarant que l'AFTRP avait qualité pour diligenter la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, au motif qu'elle bénéficiait d'un mandat donné par la commune, la cour d'appel a violé les articles L. 13-2 à L. 13-5 et R. 12-4 du code de l'expropriation et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'Agence foncière et technique de la région parisienne avait reçu, par convention du 17 décembre 2002 annexée au mémoire d'appel, mandat de la commune d'Orgeval, bénéficiaire de l'expropriation, pour saisir le juge de l'expropriation, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle pouvait saisir ce juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, qu'à la date de référence, les biens expropriés se trouvaient en zone boisée protégée et strictement inconstructible, que la mutation invoquée par les expropriés était ancienne et antérieure au POS applicable et que la situation du terrain exproprié était comparable à celle d'autres parcelles voisines dont l'expropriation avait abouti à la fixation définitive d'indemnités retenues comme références pertinentes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de retenir l'évaluation faite en 1996 à l'occasion d'une mutation par décès des parcelles expropriées, a, par une décision motivée, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte de la situation et des caractéristiques des parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.