Chambre sociale, 10 avril 2008 — 06-45.835

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2006) que M. X... a été engagé en février 2002 par la société Cini, en qualité d'électricien ; que le 16 mai 2002, cette société, dont M. Y... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire ; que dans une lettre adressée le 31 mai 2002 à M. Y..., ce salarié lui a fait savoir qu'il quittait l'entreprise au 4 juin suivant, en se plaignant du non paiement de son salaire et du refus de lui remettre un contrat de travail écrit ; qu'il a ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires, d'une indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration d'une partie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne peut constituer un aveu judiciaire que si elle porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M. Y..., en qualité d'associé gérant de la société Cini, de régler les salaires, la reconnaissance de sa qualité d'employeur à titre personnel, au demeurant contestée dans écritures au fond, la cour a violé l'article 1356 du code civil ;

2°/ que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail qui se poursuivent avec la société liquidée tant que les salariés ne sont pas licenciés par le liquidateur ; qu'il appartient à ce dernier, qui exerce les droits et actions du débiteur liquidé, d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de la société dont il a la charge de liquider ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire au seul motif que le liquidateur avait fait état de son ignorance de l'existence de personnel dans la société Cini qui n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal de commerce tandis que la carence du mandataire liquidateur dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause la SCP Brouard-Daude, ès qualités, la cour a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ;

3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'ayant décidé que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y... avait poursuivi, à titre personnel, une activité de rénovation et d'entretien d'immeubles postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Cini, et qu'il avait donné des instructions à son salarié bien après avoir eu connaissance du placement de la société Cini en liquidation judiciaire, sans même constater que les salariés auraient donné leur consentement exprès à ce transfert de contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ;

4°/ que lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; qu'ayant constaté que les conditions d'application de l'article L. 122-12 n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui décidait néanmoins que le contrat de travail avait été transféré en application de l'article L. 122-12 du code du travail dès lors que le salarié avait poursuivi son activité sous la direction de M. Y..., a violé l'article L. 122-12 du code du travail ;

5°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le salarié dont le contrat de travail a été transféré depuis moins de quinze jours à un nouvel employeur ne peut pas être fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que les salaires ne lui auraient pas été réglés régulièrement ; qu'ayant décidé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à compter du 16 mai 2002 à M. Y..., la cour d'appel qui considérait que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de paiement régulier des salaires, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

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